Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 juin 2025, n° 2402875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve générale théorique de son permis de conduire et au retrait de son permis de conduire.
Il soutient que :
— il a passé l’épreuve générale pratique et il est prêt à le repasser ;
— il a eu une dépression suite à la perte de son permis de conduire puis de son emploi en 2019 et au dificultés financières auxquelles il a dû faire face.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui était domicilié à Oullins (Rhône), a réussi le 22 octobre 2022 l’épreuve générale théorique du permis de conduire. Le 11 janvier 2023, il a validé son certificat d’examen pratique de conduire et s’est vu délivrer son permis délivré le 22 octobre 2022 sur la base de ces résultats de sa réussite aux épreuves pratiques. Par un courrier du 26 octobre 2023, la préfète du Rhône l’a informé qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale au motif qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de l’examen organisé par le centre Dekra situé à Echirolles. Par décision du 23 janvier 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a procédé à l’invalidation de l’épreuve générale théorique de son permis de conduire et au retarit de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () ».
3. Aux termes de de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.-Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.-Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité () portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. () B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. () ».
4. Aux termes de l’article 5 dudit arrêté : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. / Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route, et au retrait du permis de conduire délivré sur la base ce ces résultats. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 octobre 2023 et de la décision contestée, que la préfète du Rhône a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’épreuve théorique générale du permis de conduire organisée par le centre Dekra situé à Echirolles et que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées par les observations présentées par M. A dans le cadre de la procédure contradictoire. En l’espèce, des faits de fraude généralisée au sein du centre d’examen Dekra de Echirolles où M. A était inscrit ont été rapportés à l’administration, ont fait l’objet d’une procédure pénale et ont abouti à sa fermeture le 17 novembre 2022. Si le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une manœuvre frauduleuse, il n’établit pas pour autant avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 22 octobre 2022 à huit heures comme il le prétend, alors que les données de l’horodatage, qui prennent en compte l’heure de début de l’épreuve et n’ont été perturbées par aucun bug informatique, révèlent qu’aucune épreuve n’a été passée par le requérant à huit heures et qu’en revanche, un examen y est mentionné à quinze heure cinquante-six. Par ailleurs, alors que M. A produit une attestation peu circonstanciée d’un homme qui l’aurait hébergé à Lyon quelques jours en octobre 2022, il ne justifie pas davantage la raison pour laquelle il se serait rendu dans un centre d’examen distant de plus de 115 kilomètres. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses et elle pouvait ainsi légalement, en application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, procéder à l’invalidation des résultats obtenus par M. A lors de l’épreuve théorique générale du permis de conduire passée le 22 octobre 2022 et au retrait de son permis de conduire obtenu sur la base de ces résultats.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 en litige et sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 juin 2025
Le magistrat désigné,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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