Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 févr. 2026, n° 2600652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B… « conteste » l’ordonnance n° 2600354 du 20 février 2026 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée Louis Barthou a prononcé l’exclusion définitive de sa fille.
Elle soutient que la requête n’était pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. La demande de Mme B… qui « conteste » une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ne peut constituer qu’un recours en cassation contre cette ordonnance. Par suite, elle ne relève pas de la compétence du tribunal. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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