Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2519368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 10 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il est entaché d’une erreur de fait ;
-
il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
-
c’est à tort que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
-
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié », et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, M. A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Lendrevie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1987 à Tataouine, est entré en France le 2 mai 2018. Il a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 21 mars 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0042 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… E…, cheffe de la section admission exceptionnelle, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, vise les textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précision les faits qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté en litige n’indique pas qu’il n’a pas produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail accompagné d’une autorisation de travail mais mentionne que le contrat de travail produit par le requérant n’était pas visé par les autorités compétentes comme exigé par les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la substitution à la base légale erronée du pouvoir général dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assorti ce pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de la décision attaquée que si le préfet de police a relevé que M. A… ne pouvait invoquer utilement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a statué sur le fondement de ces dernières pour rejeter la demande de titre en qualité de salarié dont il était saisi.
M. A… soutient qu’il travaille depuis près de quatre ans en qualité de cuisinier. Toutefois, il ressort des pièces qu’il produit qu’il a travaillé du 1er juin 2019 au 10 février 2020 à temps partiel pour un premier employeur puis du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 pour un autre employeur. S’il soutient qu’il travaille de manière continue sous contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er mars 2023 pour le même établissement, qui a été exploité par une première société puis par une seconde à compter du 1er juin 2023, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et stable en France de nature à justifier sa régularisation. Par suite, en refusant de délivrer une carte de séjour à M. A…, au titre du travail, le préfet de police n’a commis ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de la présence sur le territoire national de ses sœurs et de ses neveux et nièces dont certains sont français, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de tout lien en Tunisie où réside au moins une autre de ses sœurs. Dans ces conditions et quand bien même il résiderait en France depuis 2018, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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