Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 2507273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507273 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 17 décembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a refusé de statuer sur sa demande de rescrit ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de traiter sa demande de rescrit dans un délai raisonnable et sous astreinte ;
3°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a refusé de soumettre sa demande au collège de second examen des rescrits ;
4°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne de convoquer une commission de second examen des rescrits ;
5°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- l’administration ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales refuser de répondre à sa demande de rescrit, dès lors que sa demande était précise, détaillée, et distincte en fait d’une demande précédente ;
- elle ne pouvait lui refuser son droit à un second examen garanti par l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;
- ces refus méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 17 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l’annulation de la décision du 9 mai 2025 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
la demande d’annulation de la décision du 9 mai 2025 doit être accueillie ;
les conclusions à fin de condamnation aux dépens sont irrecevables car dépourvues d’objet ;
les moyens de la requête présentés au soutien du surplus des conclusions ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’un courrier par lequel l’administration fiscale indique à un contribuable qu’elle ne donnera pas suite à sa demande de rescrit n’est pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Des observations présentées par Mme B… en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… exerce une activité de location meublée professionnelle, dans le cadre de laquelle elle a présenté le 13 février 2025 à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne une demande de prise de position formelle concernant l’éligibilité d’un investissement qu’elle envisageait au crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E du code général des impôts. Par courrier du 9 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne lui a indiqué qu’il ne serait pas donné suite à sa demande. Par courriel du 16 mai 2025, il l’a également informé, suite à sa demande en ce sens, qu’il n’entendait pas saisir le collège de second examen des rescrits. Par sa requête, Mme B… demande, à titre principal, l’annulation de ces actes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande (…) ».
3. Le courrier par lequel l’administration fiscale informe un contribuable qu’elle n’entend pas prendre position sur une demande de rescrit général qu’il a présenté en application du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales constitue une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 9 mai 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne n’a pris position, ni dans un sens favorable ni dans un sens défavorable, sur la demande de rescrit présentée par Mme B…, mais s’est borné à lui indiquer qu’il n’entendait pas y donner suite. Toutefois, ni dans ce courrier ni dans son mémoire en défense, l’administration n’allègue que la demande de Mme B…, qu’elle produit à l’instance, n’aurait pas été précise ou complète, ou qu’elle aurait été de mauvaise foi. À cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet immobilier pour lequel elle a présenté cette demande de rescrit soit le même que celui faisant l’objet d’une vérification de comptabilité au moment de sa demande. Il suit de là que l’administration ne pouvait légalement refuser de répondre à sa demande de rescrit et que Mme B… est donc fondée à demander l’annulation de cette décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6°, du 8° ou du 13° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.(…) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine (…) ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’administration n’a pas examiné la demande de rescrit déposé par Mme B…. Ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de saisir le collège de second examen des rescrits et d’injonction d’y procéder ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne du 9 mai 2025 refusant d’examiner sa demande de rescrit.
8. Compte tenu des motifs qui la fondent, l’annulation ainsi prononcée implique nécessairement que l’administration fiscale examine et prenne position sur la demande de rescrit présentée par Mme B…. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. La présente procédure n’a occasionné aucun dépens. Les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à en supporter la charge ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne du 9 mai 2025 refusant d’examiner la demande de rescrit présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne de faire procéder à l’examen de la demande de rescrit présentée par Mme B… et de lui faire connaître la position de l’administration fiscale qu’elle appelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du
2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apologie du terrorisme ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Accessibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Avis ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Intérêt à agir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Soudan ·
- Destination
- Croix-rouge ·
- Crèche ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Jouissance paisible ·
- Associations ·
- Droit de retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subvention ·
- Partenariat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Contravention ·
- Composition pénale ·
- Délai ·
- Route ·
- Classes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Cheval ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.