Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2303075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune d’Eslettes a refusé de lui délivrer le permis de construire n°PC 076 245 23 B0001 sollicité pour la régularisation de la construction de boxes à chevaux sur la parcelle cadastrée B12 sur le territoire de la commune d’Eslettes, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eslettes de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux réalisés sur la parcelle, relatifs à l’habitation existante et à la modification du terrain naturel, ont fait l’objet de deux permis de construire modificatifs qui ont permis la régularisation de ces travaux ; que les travaux portant sur l’habitation existante et la modification du terrain ont été réalisés il y a plus de dix années si bien que la commune d’Eslettes ne pouvait opposer l’irrégularité de la construction initiale sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme et enfin, que la construction des boxes à chevaux respecte les dispositions de l’article N.2.1. du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision de rejet du recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision de rejet du recours gracieux est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle retient, à tort, que la demande de permis de construire de M. B n’est pas recevable au motif qu’il n’est pas propriétaire du terrain d’assiette du projet.
Par des mémoires en défense, enregistré le 11 janvier 2024 et le 4 juillet 2024, la commune d’Eslettes, représentée par Me Rondel, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal condamne M. B à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et demande à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors M. B n’a pas intérêt à agir et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune d’Eslettes, tendant à la condamnation du requérant à 5 000 euros de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Colliou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2011, le maire de la commune d’Eslettes a délivré un permis de construire à M. B pour la construction d’une « extension mesurée » de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée B n°12. Par un procès-verbal d’infraction établi le 20 décembre 2011, le maire de la commune a constaté la réalisation de travaux de destruction et de reconstruction du bâtiment existant, en méconnaissance du permis de construire du 25 mars 2011. Par un second procès-verbal d’infraction, établi le 11 juin 2012, le maire a constaté la construction de boxes à chevaux sur la même parcelle réalisés sans autorisation d’urbanisme. Le 2 février 2023, M. B a déposé une demande de permis de construire PC 076 245 23 B0001 en vue de la régularisation de la construction des boxes à chevaux. Par un arrêté du 30 mars 2023, le maire de commune d’Eslettes a refusé de lui délivrer le permis sollicité. M. B a présenté un recours gracieux du 26 mai 2023 qui a été rejeté le 9 juin 2023. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 et la décision du 9 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 mars 2023 :
S’agissant de la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune d’Eslettes, cite les décisions du Conseil d’Etat du 9 mars 1984 n°41314 et du 9 juillet 1989 n°51172, et les dispositions N.1.1 et N.2.1. du plan local d’urbanisme de la commune d’Eslettes, ces dernières dispositions autorisant en secteur Na « l’aménagement ou l’extension mesurée (40 m² de surface hors œuvre nette) des constructions existantes, et le cas échéant, le changement de destination, y compris la construction d’annexes jointes et non jointives ». L’arrêté attaqué renvoie explicitement aux procès-verbaux dressés les 20 décembre 2011 et 11 juin 2012 faisant état de constructions illégales sur le terrain d’assiette du projet, et rappelle que le constat d’infraction du 11 juin 2012 porte sur une construction illégale car réalisée sans demande d’urbanisme et dans une zone où tout type de construction sont interdites sauf extensions mesurées ou réhabilitation de bâtiments existants. L’arrêté attaqué indique également que le projet, qui porte sur la construction d’une annexe jointe à une construction manifestement irrégulière, ne comporte pas d’éléments portant sur la régularisation de la totalité de la construction manifestement irrégulière, à savoir les boxes pour chevaux, la construction d’habitation attenante, et la modification du terrain naturel par exhaussement du sol, et que le dossier de demande n’est pas compatible avec les éléments existants dont fait état le constat d’infraction précité. L’arrêté attaqué mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le maire de la commune d’Eslettes s’est fondé, pour refuser de délivrer le permis de construire de régularisation sollicité, d’une part, sur le fait que le projet porte sur la construction d’une annexe à un bâtiment principal mais que la demande de permis de construire n’incluait pas l’ensemble des travaux réalisés irrégulièrement sur ce bâtiment en omettant notamment la construction d’une habitation attenante au projet, et la modification du terrain naturel par exhaussement du sol. D’autre part, la commune d’Eslettes s’est fondée sur le fait que la réalisation de boxes à chevaux sur le terrain d’assiette n’était pas conforme aux dispositions des articles N1.1. et N.2.1. du règlement du plan local d’urbanisme.
5. En premier lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
6. D’une part, il résulte des articles L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme que l’autorité administrative dispose, en cours d’exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s’ils ont été mis en œuvre, du constat d’une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l’autorisation délivrée. L’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l’administration dispose, en vertu des articles L. 462-1 et L. 462-2, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité.
7. Par un permis de construire délivré le 25 mars 2011, la commune d’Eslettes a autorisé la réalisation d’une extension mesurée de 40 m² de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée n°B12. Il est constant que des procès-verbaux d’infraction au code de l’urbanisme ont été dressés les 20 décembre 2011 et 11 juin 2012 pour constater d’une part, la réalisation de travaux de destruction et de reconstruction de la maison d’habitation, en méconnaissance du permis de construire du 25 mars 2011, et d’autre part, l’édification de boxes à chevaux, sans autorisation d’urbanisme. En outre, la construction des boxes à chevaux a fait l’objet d’un arrêté interruptif de travaux le 3 décembre 2012, et d’un refus de permis de construire le 19 décembre 2021. Si des permis de construire modificatifs ont été délivrés le 17 janvier 2013, autorisant la pose d’une bardage bois horizontal en façade de la maison d’habitation, et le 4 mars 2013, autorisant la suppression des menuiseries extérieures et la modification de couleur des menuiseries et des volets, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de ces arrêtés que les permis de construire modificatifs des 17 janvier 2023 et 4 mars 2013 portaient sur les travaux de destruction et de reconstruction de l’ensemble de la maison d’habitation et auraient ainsi eu pour objet de régulariser les travaux réalisés irrégulièrement en méconnaissance de permis de construire du 25 mars 2011. La commune d’Eslettes est donc fondée à retenir le caractère irrégulier de cette construction.
8. D’autre part, aux termes de L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; "
9. Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l’urbanisme que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
10. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de démolition et reconstruction de la maison d’habitation réalisés en méconnaissance du permis de construire du 25 mars 2011 autorisant l’extension mesurée de la maison d’habitation n’ont fait l’objet d’aucune déclaration d’achèvement des travaux. La garantie mentionnée au point précédent ne couvre donc pas les travaux litigieux. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces travaux auraient été terminés plus de dix ans avant la décision attaquée, soit avant le 30 mars 2013, alors même que des permis modificatifs ont été délivrés jusqu’au 4 mars 2013. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les travaux irréguliers réalisés sur la maison d’habitation principale aurait été achevés depuis plus de dix ans. M. B ne peut donc se prévaloir utilement de la prescription prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
11. Enfin, la demande de permis de construire présentée le 2 février 2023 ne porte que sur la construction des boxes à chevaux et n’inclut ainsi pas la réalisation de travaux de démolition et reconstruction de la maison principale et d’exhaussement du sol et ne sollicitait, ainsi, pas la régularisation de l’ensemble des constructions réalisés irrégulièrement sur la parcelle d’assiette du projet. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Eslettes était tenu de rejeter la demande de permis de construire ainsi sollicité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée en retenant que la demande ne portait pas sur l’ensemble des travaux irréguliers réalisés sur la parcelle n°B12 doit ainsi être écarté.
12. En second lieu, aux termes du chapitre VI du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eslettes : « le secteur Na, correspondant à des terrains bâtis, où la réhabilitation des bâtiments existants et leur extension mesurée sont autorisées, sous réserve de la préservation du caractère naturel des lieux et d’une emprise au sol faible. ». Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eslettes : « Article N 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 1.1 – Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sauf ceux visés à l’article 2. () . » Aux termes de l’article N2 du même règlement « Article N 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 2.1. Dans le secteur Na, l’aménagement ou l’extension mesurée (40m2 de surface hors œuvre nette) des constructions existantes, et le cas échéant, le changement de leur destination, y compris la construction d’annexes jointives et non jointives. () » Aux termes du lexique de ce plan local d’urbanisme : « La surface œuvre nette est la somme de surfaces de chaque plancher de la construction, calculée en intégrant tous les murs, et dont on déduit certaines petites surfaces décrites par le code de l’urbanisme surfaces des locaux dont la hauteur est inférieur à 1,80m, chaufferie, locaux ouverts du rez-de-chaussée, ne pouvant pas être clos par une porte ou une fenêtre, etc). »
13. Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction () ».
14. Le projet litigieux porte sur la création d’un bâtiment abritant des boxes à chevaux en annexe à la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée B n°12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire que ces boxes ne sont pas des constructions closes puisqu’ils prévoient sur l’une des façades une unique barrière métallique pour empêcher la sortie des chevaux, sans mur de façade. Le bâtiment litigieux constitue ainsi une annexe à une construction principale, qui ne prévoit aucune surface de plancher si bien que sa surface hors œuvre nette est nécessairement inférieure à 40m². En outre, il n’est pas contesté que le bâtiment litigieux a une emprise au sol de seulement 54 m², soit une « emprise au sol faible » au sens du chapitre VI du règlement du plan local d’urbanisme cité au point 13. Il s’ensuit que le bâtiment litigieux entre dans le champ d’application de l’article N 2.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eslettes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commune a méconnu les dispositions des articles N.1.1 et N.2.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eslettes.
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le second motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles N1.1. et N. 2.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eslettes est entaché d’illégalité. Toutefois, le maire de la commune d’Eslettes s’est également fondé pour rejeter la demande de M. B, sur le premier motif tiré de l’absence de régularisation de l’ensemble des constructions réalisées irrégulièrement, qui n’est pas entaché d’illégalité ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 11. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Eslettes aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le premier motif de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet du recours gracieux :
16. Les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête à fin d’annulation d’une décision individuelle et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision du 9 juillet 2023, rejetant son recours gracieux, est insuffisamment motivée, ni que l’un de ses motifs propres retenant que M. B n’était pas « recevable » à déposer une demande de permis de construire, serait entaché d’erreur de droit.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 9 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions reconventionnelles :
18. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune d’Eslettes doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eslettes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros à verser à la commune de commune d’Eslettes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentés par la commune d’Eslettes tendant à la mise à la charge des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 750 euros à la commune d’Eslettes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Eslettes présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de M. B à des dommages et intérêts sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Eslettes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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