Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2302282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de la SAS AB présentée le 23 août 2022.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2023, la SAS AB, représentée par la SELARL Barlatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la décision du 30 juin 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la sanction à hauteur de 3 650 euros ;
4°) d’ordonner la restitution des sommes versées par la SAS AB ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 avril 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— subsidiairement, l’administration devait appliquer le montant de la contribution spéciale mentionné au III de l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2021, les services de l’inspection du travail ont procédé au contrôle d’un chantier de construction à Thonon-les-Bains sur lequel opérait la SAS AB, au cours duquel ils ont constaté l’emploi d’un ressortissant étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France et non déclaré auprès des organismes sociaux. Un procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 5 avril 2022, le directeur général de l’OFII a mis la somme de 18 250 euros à la charge de la SAS AB au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Le recours gracieux de la SAS AB du 1er juin 2022 a été rejeté le 30 juin 2022. Par la présente requête, la société demande l’annulation de ces décisions et la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 5 avril 2022 a été signé par Mme A, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du directeur général de l’OFII du 19 décembre 2019, régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site internet de l’OFII librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ».
4. La SAS AB soutient que la décision du 5 avril 2022 serait entachée d’erreur de fait dès lors que la personne retrouvée sur le chantier de travaux n’était pas employée par elle au 30 juin 2021, qu’elle avait l’intention de l’embaucher à partir du 1er juillet 2021 et que l’individu concerné a présenté une carte d’identité italienne. Toutefois, d’une part, il résulte des mentions du procès-verbal d’infraction que l’intéressé a été retrouvé sur le chantier, en dehors de la présence de tout supérieur hiérarchique, habillé de vêtements tachés de peinture, en train de mettre en place des rubans adhésifs sur les encadrements de porte. Les circonstances tirées de ce que la SAS AB ait procédé à une déclaration préalable à l’embauche pour le 1er juillet 2021, postérieurement au contrôle des services de l’inspection du travail, et de ce que l’employé ait déclaré avoir pris l’initiative de travailler sans l’autorisation du supérieur, ne sont pas de nature à révéler l’absence de lien de subordination entre ce travailleur et l’employeur. D’autre part, les pièces que la société verse à l’instance n’attestent pas de ce que l’employé disposait effectivement de la nationalité italienne et il résulte des mentions du procès-verbal d’infraction que l’intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne lors du contrôle. Dès lors, le moyen de l’erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / () / Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. () « . Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : » En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. « . Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () "
6. En se bornant à produire un bulletin de paie mentionnant une rémunération nette de 17,41 euros, la société requérante ne justifie pas avoir acquitté à l’employé en situation irrégulière les salaires mentionnés aux articles L. 8252-2 et L. 8223-1 du code du travail, sachant que ce dernier n’avait pas été déclaré au moment du contrôle. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du III de l’article R. 8253-2 du code du travail pour soutenir que le montant de la contribution spéciale devrait être minoré.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS AB doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la restitution des sommes payées et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
9. Compte tenu des motifs manifestement infondés de la contestation de la SAS AB, sa requête revêt un caractère abusif. Il y a lieu, en conséquence, de lui infliger une amende de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS AB est rejetée.
Article 2 : Une amende pour recours abusif d’un montant de 3 000 euros est infligée à la SAS AB.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AB, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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