Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 févr. 2026, n° 2601067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sallèles-d’Aude à lui verser la somme de 21 450 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sallèles-d’Aude la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 7 février 2015, d’un accident de service, son taux d’invalidité restante est de 15 % ;
- le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, la commune de Sallèles-d’Aude représentée par son maire en exercice par Me Constans, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la créance est contestable dès lors qu’une expertise est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. M. B…, agent polyvalent des services techniques, employé par la commune de Sallèles-d’Aude en qualité de gardien de stade, a été victime, le 7 février 2015, d’un accident de service. Il résulte de l’instruction qu’à la demande de M. B… une expertise est en cours afin de déterminer et quantifier l’ensemble des préjudices résultant des accidents professionnels dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions au service technique de la commune de Sallèles-d’Aude. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. B… ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sallèles-d’Aude, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. B… sur ce fondement.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner M. B… à verser à la commune de Sallèles-d’Aude une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 500 euros à la commune de Sallèles-d’Aude en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Sallèles-d’Aude.
Fait à Montpellier, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 février 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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