Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son intégralité :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs exceptionnels qu’elle présente au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions d’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- et les observations de Me Toumi, substituant Me Badji-Ouali, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née le 28 octobre 1988, déclarant être entrée sur le territoire national le 3 décembre 2016, a sollicité le 28 décembre 2016 l’asile qui lui a été refusé par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2018. Par arrêté du 16 octobre 2019, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2020 et arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 juin 2021. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sollicité le 1er octobre 2024, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et au parcours administratif de Mme A…, en particulier son mariage et la naissance des deux enfants du couple, les décisions relatives à sa demande d’asile et les mesures d’éloignement dont elle a déjà fait l’objet ainsi que son époux et la promesse d’embauche dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet de l’Hérault a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort, en outre, ni de la motivation de la décision attaquée, celle-ci s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… et en particulier de sa date d’entrée sur le territoire national.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Si la requérante se prévaut de circonstances exceptionnelles, notamment en raison d’une durée de présence sur le territoire national de presque neuf ans, sa volonté d’intégration et sa vie familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’arrivée irrégulièrement sur le territoire national, elle s’y est irrégulièrement maintenue malgré les décisions administratives confirmées par les décisions rejetant sa demande d’asile et prononçant son éloignement. Dans ces conditions, nonobstant sa volonté d’intégration par l’apprentissage de la langue française et le travail, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des motifs exceptionnels qu’elle présente au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si Mme A… se prévaut de sa présence continue en France depuis décembre 2016, son époux est à la date de l’arrêté litigieux, en situation irrégulière, leurs deux jeunes enfants nés en 2017 et 2023 sont de nationalité albanaise et la requérante, qui ne fait valoir aucune attache en France, n’établit pas être isolée en cas de retour en Albanie, pays où elle a vécu la majorité de sa vie et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer que Mme A… a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 susvisé et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. L’arrêté n’a, ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme A… de ses jeunes enfants, lesquels peuvent poursuivre leur scolarité en Albanie où la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
9. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. La décision, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments pris en compte par le préfet au regard des quatre critères qu’il énonce, est suffisamment motivée. Par suite, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort, en outre, ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
12. Compte tenu de la précédente obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre et non exécutée, et au vu de sa situation personnelle vue au point 6, la décision de faire interdiction de retour sur le territoire à Mme A… durant un an n’est pas entachée de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par Mme A…, de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à titre principal et subsidiaire d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026
Le greffier,
F. Balicki
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