Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 2 février 2026, n° 2504227
TA Montpellier
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision attaquée n'est pas stéréotypée et vise les dispositions pertinentes, exposant suffisamment les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels

    La cour a jugé que, malgré sa volonté d'intégration, M me A… s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, justifiant le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouve que M me A… a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'entraîne pas de séparation des enfants de M me A… et que leur scolarité peut se poursuivre en Albanie.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire n'était pas entachée d'illégalités.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et que le préfet avait procédé à un examen réel et sérieux de la situation.

  • Rejeté
    Disproportion de la décision d'interdiction de retour

    La cour a estimé que la décision n'était pas disproportionnée compte tenu de la situation personnelle de M me A… et de ses antécédents.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504227
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504227
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 2 février 2026, n° 2504227