Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2405573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés les 27 septembre, 10 octobre, 28 octobre, 5 novembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 2 199,31 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024 et l’a informée de l’émission prochaine du titre de recettes correspondant ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours administratif qu’elle a formé le 7 juin 2024 à l’encontre de la décision du 27 mai 2024 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- elle ignorait que les heures des chèques emploi-service universel (CESU) encaissés du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024 devaient être déclarées ;
- la mention au verso des chèques « titre valable jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle indiquée au recto du chèque » est ambiguë ;
- tous les salaires et toutes les heures payées par le moyen de ces chèques solidarité ont été déclarés auprès de l’Urssaf service Cesu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 6 mars 2025, le département des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Le département des Pyrénées-Orientales soutient que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 27 mai 2024 par laquelle sa présidente a notifié à Mme A… un indu d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 2 199,31 euros et le titre de recettes qui s’en est suivi sont devenues sans objet dès lors que cette dernière a été annulée et remplacée par une décision du 27 janvier 2025, notifiée le 1er février suivant, et ayant généré le titre de recettes n° 2025-230 d’un montant de 2 207,62 euros. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l’intéressée contre la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable, laquelle a disparu de l’ordonnancement juridique à la suite de son retrait implicite devenu définitif, sont devenues sans objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la requête de Mme A… doit être regardée comme étant désormais dirigée contre la décision du 27 janvier 2025, laquelle remplace avec la même portée celle du 27 mai 2024. Le recours de Mme A… conserve donc, dans cette mesure, un objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code » et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. (…) ». L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision en date du 27 janvier 2025 ayant généré le titre de recettes n° 2025-230 d’un montant de 2 207,62 euros. Toutefois, elle ne produit ni justifie de l’impossibilité de produire la décision prise à la suite du recours préalable qu’elle aurait formé à l’encontre de cette décision ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 17 février 2026.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Non-renouvellement ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Attestation ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Certificat d'aptitude ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Aide à domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Prestation ·
- Recours
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Outre-mer ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Poste ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Allocations familiales ·
- Recours contentieux ·
- Île-de-france ·
- Clôture ·
- Courrier ·
- Formation
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Mobilité
- Immatriculation de véhicule ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.