Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2504822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C A, placé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Cunique, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision portant inscription dans le fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée et elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est également disproportionnée.
La procédure a été communiqué au préfet du Var qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Cunique, représentant M. A, présent et assisté de M. B interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui présente de nouvelles conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que cette décision est insuffisamment motivée.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1995, selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. A, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant inscription dans le fichier du système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’aucune décision portant inscription dans le fichier du système d’information Schengen n’a été prononcée à l’encontre de M. A. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ». Selon l’article R. 922-16 du même code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présentées pour la première fois à l’audience, avant la clôture d’instruction, sont recevables, nonobstant l’expiration du délai de recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de son édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision attaquée expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Var a retenu les circonstances que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de la situation personnelle de M. A, le préfet du Var n’a pas méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée du séjour des étranges et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Pour le même motif, la décision en litige n’est pas davantage disproportionnée aux droits de l’intéressé au regard de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées y compris la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2504822
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