Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2517946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France à l’âge de onze ans avec sa mère, qu’elle a été scolarisée à partir de l’année 2017 – 2018 et a obtenu, en 2024, un certificat d’aptitude professionnelle à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) dans le domaine de l’aide à domicile, qu’elle devait débuter une formation d’aide-soignante en apprentissage à la rentrée 2025 mais que cela n’a pas été possible en l’absence de titre de séjour, et qu’elle a commencé une formation en école, qu’elle a déposé le 2 juin 2024 une demande de certificat de résidence algérien en préfecture du Val-de-Marne le 5 août 2024 et qu’elle n’a eu aucune réponse, ce qui a fait naitre une décision implicite de rejet, dont elle a demandé la communication des motifs le 15 septembre 2025 par une lettre restée sans réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a besoin d’un titre de séjour pour pouvoir commencer sa formation d’aide-soignante et que celle-ci se déroule dans un secteur en tension, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 18 décembre 2025 pour de voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Philouze, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2513524, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Charles, représentant Mme C…, présente, qui rappelle qu’elle est entrée en France à l’âge de 9 ans, qu’elle a été scolarisée, que la préfecture du Val-de-Marne n’a répondu à aucune de ses saisines, qu’elle s’est engagée dans des études d’aide-soignante, que la condition d’urgence est donc satisfaite, que cette formation doit se faire nécessairement en milieu professionnel et il lui faut un titre de séjour et qui maintient que le refus de titre de séjour est illégal et qu’il lui faut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
- et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le 18 décembre 2025, Me Philouze a présenté une note en délibéré pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 2 juin 2006 à Aïn Turk (wilaya d’Oran), est entrée dans l’espace Schengen le 9 juin 2017 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Elle a été scolarisée en France à compter de l’année scolaire 2017-2018 et a obtenu en 2024 un certificat d’aptitude professionnelle d’assistant technique en milieux familial et collectif. A la rentrée 2024, elle a poursuivi ses études par un certificat de spécialisation d’aide à domicile et a souhaité s’inscrire dans une formation au diplôme d’Etat d’aide-soignante en apprentissage. A sa majorité, elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 5 août 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès du service. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue le 17 septembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 janvier 2026 et a fait savoir au tribunal que le certificat de résidence algérien de l’intéressée était en cours de fabrication.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme C… un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 janvier 2026 et a fait savoir au tribunal que le certificat de résidence algérien de l’intéressée était en cours de fabrication. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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