Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 17 juin 2025, n° 2300835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 26 mars 2025 sous le n° 2300835, M. B C, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocation familiale (CAF) des Hautes-Pyrénées sur le recours préalable obligatoire qu’il a formé le 28 novembre 2022 à l’encontre la décision du 7 novembre 2022, en tant qu’elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 915 euros ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros ;
3°) d’annuler les retenues sur prestations pratiquées et d’enjoindre au directeur de ladite caisse de lui restituer les sommes recouvrées ;
4°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette ;
5°) de le décharger du remboursement des sommes de 16 915 euros et 152,45 euros réclamées au titre de ces indus ;
6°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées et de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— ces décisions n’ont pas été précédées par une décision portant fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
S’agissant de l’indu de RSA :
— la décision est entachée de vices de procédure en ce que la commission de recours amiable de la CAF des Hautes-Pyrénées n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
— l’indu manque en fait, il n’a pas résidé plus de quatre-vingt-douze jours à l’étranger, l’assurance vie qu’il a perçue ne constitue pas un capital et n’avait pas à être déclarée ;
S’agissant de l’ensemble des indus :
— la « levée » de la prescription biennale qui devait faire l’objet d’une procédure préalable contradictoire qui n’a pas eu lieu, est illégale puisqu’il est de bonne foi et n’a commis aucune manœuvre frauduleuse ;
— il n’est pas établi que la mise en recouvrement ait été précédée de l’information requise sur la teneur et l’origine des informations obtenues auprès des tiers conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence de communication du rapport d’enquête ;
— il n’a pas été informé de son droit à être assisté par une personne de son choix lors du contrôle, prévu par la Charte de contrôle sur place édictée par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle a été nommé par le directeur de la caisse, ni qu’il a été agréé après avoir réussi aux épreuves et assermenté ;
— la CAF des Hautes-Pyrénées doit suspendre toute mesure de recouvrement de l’indu en cause dès lors que les recours en matière de RSA ont un caractère suspensif ;
— sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 30 mai 2024, la CAF des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens invoqués par M. C n’est fondé ;
— en réponse à la demande de remise de dette du 1er décembre 2022 de M. C, elle a transmis un questionnaire de ressources que le requérant n’a jamais retourné, ce qui a empêché l’examen de son dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 29 juillet 2024, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
II) Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 2303093, M. B C, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 21 juin 2023 par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées en vue du recouvrement d’une somme de 16 915 euros relative à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de prononcer la décharge des obligations de payer la somme réclamée ;
Il soutient que :
— les avis de sommes à payer en cause ont été émis en méconnaissance de l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidation ;
— il ne comporte pas la signature de son auteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 29 juillet 2024, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
III) Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2401391, M. B C, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 1780 émis et rendu exécutoire le 15 mai 2024, par lequel le département des Hautes-Pyrénées poursuit le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 16 915 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme en litige ;
3°) d’enjoindre au département de lui restituer les sommes recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les avis de sommes à payer en cause ont été émis en méconnaissance de l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— il ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il ne précise pas les modalités de liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B C bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. A a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C bénéficiait du revenu de solidarité active depuis 2019 et a perçu à ce titre la prime exceptionnelle de fin d’année 2021. A la suite d’une enquête relative à la situation de l’allocataire, il est apparu que les ressources déclarées par l’intéressé n’étaient pas conformes avec celles identifiées par les services de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées et qu’il ne séjournait pas en France depuis le 1er décembre 2019. M. C s’est vu notifier, les 5 et 7 novembre 2022, des indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période courant du mois de décembre 2019 à octobre 2022, correspondant à un montant de 16 915 et 152,45 euros. Le 21 juin 2023, 15 mai 2024 et 12 juillet 2024, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a émis des avis des sommes à payer en vue du recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) précité d’un montant de 16 915 euros. Le 28 novembre 2022, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 novembre 2022. Par une décision implicite, le département a rejeté sa demande et par une décision du 23 février 2023, la caisse d’allocation familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par ces requêtes, M. C demande l’annulation de ces décisions ainsi que la remise de sa dette.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2300835, 2303093 et 2401391 concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger de questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. M. C a demandé, dans sa requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2303093, l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 21 juin 2023 par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées d’un montant de 16 915 euros. Toutefois, le titre du 21 juin 2023 a été retiré en cours d’instance le 6 mai 2024 et un nouveau titre ayant le même objet, portant le n° 1780, a été émis le 15 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation par sa nouvelle requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2401391. Dès lors que le titre n°1780 émis le 15 mai 2024 a lui-même été retiré en cours d’instance le 12 juillet 2024 et qu’un nouveau titre, ayant toujours le même objet, a été émis le 12 juillet 2024, le recours du requérant doit nécessairement être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Le requérant n’était donc pas tenu de demander expressément l’annulation de ce nouveau titre. Par suite, la requête de M. C doit être également regardée comme dirigée contre l’avis de sommes à payer émis le 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 novembre 2022 portant notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2021 :
5. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime exceptionnelle de fin d’année que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année ou de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. En l’espèce, la décision attaquée comporte les motifs de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année litigieux, au regard notamment de l’absence de droit de M. C à l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2021. En revanche, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention des textes qui l’auraient fondée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 5 novembre 2022, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de cette dernière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 février 2023 rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 7 novembre 2022 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 915 euros :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
12. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
13. En l’espèce, M. C conteste la régularité du contrôle au motif que l’agent qui l’a réalisé n’aurait pas été assermentée et agréée, et dûment nommée par l’autorité administrative. Toutefois, l’allégation selon laquelle l’agent chargé du contrôle ne serait pas agréé et assermentée, puis nommée est contredite par la copie, fournie en défense, du procès-verbal de prestation de serment de cet agent devant le tribunal d’instance de Tarbes le 19 décembre 2017. Cet agent de contrôle bénéficie également d’une délégation permanente pour l’exercice des contrôles sur pièces et sur place par décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées le 1er décembre 2021. Dès lors, M. C ne saurait sérieusement soutenir que l’agent de contrôle n’aurait pas été habilitée à procéder au contrôle de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
15. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L.114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
16. M. C invoque la méconnaissance du principe du contradictoire en raison notamment du défaut de communication du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées établi le 14 octobre 2022. Toutefois, il résulte, d’une part, de l’instruction que par un courrier du 28 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022, le requérant a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel il fait valoir que les décisions des 5 et 7 novembre 2022 reposent sur des motifs erronés dans la mesure où il remplissait les conditions d’octroi aux prestations sociales et ne lui ont pas été notifiées. D’autre part, il résulte également de l’instruction, notamment des termes de ce rapport d’enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C a été informé, oralement lors de son entretien le 2 août 2022 avec l’agent chargé du contrôle de sa situation, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus. De plus, il résulte du document établi le 29 septembre 2022 par l’agent assermenté dans le cadre de la procédure contradictoire que les motifs de la décision lui ont été transmis, que la commission des fraudes a été saisie et qu’il est invité à faire connaître ses éléments de réponse. M. C a répondu à la caisse d’allocations pour contester ces constatations. Dans ces conditions, le requérant, qui a bénéficié d’une procédure contradictoire, ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des conclusions de l’enquête menée à son encontre, ni des faits à l’origine des indus, et qu’il n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer spontanément à l’allocataire le rapport d’enquête résultant du contrôle de sa situation, il résulte de ce rapport que l’agent d’enquête de la caisse d’allocations familiales a interrogé directement les établissements bancaires et a utilisé les informations issues de ses relevés de comptes bancaires et de ses réponses lors de l’entretien oral, nécessairement connues par M. C, pour constater l’origine de ses indus. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
18. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 28 février 2022 entre le département des Hautes-Pyrénées et la caisse d’allocation familiales des Hautes-Pyrénées, et notamment de son article 6.3, seuls les recours portant sur les décisions relatives aux rejets pour conditions d’activité non remplies pour les personnes de moins de 25 ans sont soumis à l’avis de la commission de recours amiables de la caisse d’allocations familiales, l’ensemble des autres recours relatifs au revenu de solidarité active est examiné directement par le département sans procédure consultative préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
19. En quatrième lieu, M. C se prévaut d’une violation des droits de la défense dès lors qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité de se faire assister, notamment par un conseil, lors du contrôle par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Toutefois, d’une part, le principe général des droits de la défense n’obligeait pas l’administration à informer les administrés, le cas échéant, de leur droit à être assisté d’un conseil au cours des procédures administratives diligentées à leur encontre, mais simplement à leur permettre de formuler des observations après avoir eu connaissance des éléments sur lesquels la décision à venir sera susceptible d’être fondée, alors qu’au demeurant, la « charte du contrôle sur place », à supposer qu’elle puisse être invocable, prévoit seulement le droit pour les personnes contrôlées d’être assistées d’un conseil, mais non l’obligation pour l’administration de les informer de ce droit. Par ailleurs, et tel qu’il a été dit aux points précédents, le requérant a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours préalable obligatoire qu’il a formé contre les décisions d’indus. Ainsi, la circonstance qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix lors du contrôle sur place de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 246-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ». Aux termes de l’article 6 du décret 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue ».
21. M. C fait valoir que la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales. Toutefois, alors que les dispositions citées au point précédent autorisent, en tout état de cause, l’organisme payeur à récupérer le paiement indu du revenu de solidarité active et des aides exceptionnelles de fin d’année par retenues sur les montants à échoir, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales à échoir de M. C, concernant l’indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
22. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ».
23. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
24. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C, et dont il conteste le bien-fondé, résulte d’abord du constat de l’absence de résidence stable et effective de l’intéressé dans le département des Hautes-Pyrénées depuis le mois de décembre 2019. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 14 octobre 2022, établi par un agent assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il s’est absenté du territoire français une à deux semaines par mois à compter de décembre 2019. En outre, M. C a transféré ses ressources, dont son revenu de solidarité active, durant plusieurs mois sur un compte bancaire espagnol joint avec son ex-conjointe. En se bornant à soutenir que sa résidence principale s’est toujours trouvée en France, que le seul fait d’avoir résidé hors de France n’est pas de nature à lui supprimer ou modifier ses droits à l’allocation et que le RSA aurait dû être versé pour les mois de présence complets en France, il n’apporte aucune pièce au soutien de son allégation et ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif justifiant l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, il ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au cours des mois où il a résidé hors de France.
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R.132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. »
26. Il ressort des pièces du dossier que l’indu en litige résulte ensuite de ce que M. C a perçu des ressources qu’il n’a pas déclarées à la CAF. Il ressort ainsi du rapport d’enquête du 14 octobre 2022, établi par un contrôleur assermenté, que M. C a hérité d’une assurance-vie en 2021 à hauteur d’un montant total de 10 395 euros que le requérant n’a pas placé sur un compte productif de revenu, mais sur son compte courant. Il s’ensuit que cette somme doit être considérée comme un capital non productif de revenu au sens de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et, par conséquent, être prise en compte dans les ressources annuelles de M. C à hauteur de 3% du montant de ces sommes et donc entrer dans le calcul du RSA.
En ce qui concerne la levée de la prescription biennale :
27. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / () ».
28. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
29. En l’espèce, M. C fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il n’est pas à l’origine de manœuvres frauduleuses et qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations avant la levée de la prescription biennale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents du présent jugement, l’indu en cause a pour origine, d’une part, l’omission de déclaration des ressources perçues par M. C et, d’autre part, une absence non déclarée du territoire français d’une à deux semaines par mois à compter de décembre 2019. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées, de sorte que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées était fondé à procéder à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. En outre, lorsque l’autorité compétente estime devoir écarter l’application de la prescription biennale en raison d’une fraude ou d’une fausse déclaration effectuée pour le versement du revenu de solidarité active, elle ne sanctionne pas un comportement de l’allocataire mais elle met simplement en œuvre les règles relatives à l’extinction des créances qui encadrent son action en recouvrement. Dès lors, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire au motif que le requérant n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur ce point est inopérant. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de la prescription biennale prévues par les dispositions précitées de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la demande de remise gracieuse :
30. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
31. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
32. En l’espèce, la décision par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé d’accorder une remise des dettes de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année de 2021 de M. C trouve son origine dans l’absence de retour dans un délai de 30 jours du questionnaire de ressources qui devait être transmis à l’appui de sa demande de remise de dette. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 14 octobre 2022 par l’agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées, et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que M. C a résidé à l’étranger depuis le 1er décembre 2019 et ne remplissait plus la condition de résidence sur le territoire français ce qui a généré un trop-perçu de revenu de solidarité active de 16 915 euros au cours de la période de décembre 2019 à octobre 2022 et de prime exceptionnelle de fin d’année de 152, 45 euros. M. C ne pouvait pas ignorer que la perception du RSA est conditionnée à une certaine durée de présence sur le sol français. De plus, la décision du 7 décembre 2022 lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active se fonde sur les omissions déclaratives de l’intéressé. Il résulte des déclarations trimestrielles de ressources que la nature des différentes ressources devant être déclarées par l’allocataire sont précisées, ainsi, il ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer qu’il était tenu de déclarer ce type de ressources. Au demeurant, le requérant ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier d’une précarité l’empêchant de rembourser ses dettes. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé d’accorder à l’intéressé la remise de ses indus de revenu de solidarité active, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 12 juillet 2024 en vue du recouvrement d’une somme de 16 915 euros relative à un indu de revenu de solidarité active :
33. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délai de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation, de justifier que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
34. En l’espèce, le département des Hautes-Pyrénées ne verse pas aux débats le bordereau de recettes dont est issu le titre exécutoire du 12 juillet 2024 et ne met pas à même le tribunal de vérifier que celui-ci est bien signé, conformément aux dispositions précitées. Par conséquent, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de cet acte, M. C est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 12 juillet 2024 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge la somme de 16 915 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction :
En ce qui concerne les conséquences des annulations des décisions ordonnant la récupération d’indu :
35. L’annulation par le présent jugement de la décision du 5 novembre 2022, en tant qu’elle concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros implique que M. C soit déchargé de l’obligation de payer cette somme sauf à ce que l’administration reprenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les conséquences de l’annulation de l’avis des sommes à payer :
36. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, et alors qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre du bien-fondé de l’avis des sommes à payer contesté n’est susceptible d’être accueilli et qu’il est loisible, dans les limites de la prescription, à l’ordonnateur compétent d’émettre un nouveau titre de perception, les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de décharge et d’injonction :
37. Le surplus des conclusions à fin de décharge et d’injonction présentées par M. C ne peut, eu égard aux motifs retenus, qu’être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat et du département des Hautes-Pyrénées la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros est annulée.
Article 2 : L’avis des sommes à payer émis le 12 juillet 2024 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a mis à la charge de M. C la somme de 16 915 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active est annulé.
Article 3 : M. C est déchargé de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros correspondant à l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 sauf à ce que l’administration reprenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des trois requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées et au département des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président,
J-C. ALa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°s 2300835, 2303093, 2401391
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