Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2407218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser « l’inégal accès et la rupture de continuité du service public, l’atteinte à la dignité de la personne humaine et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour » ;
d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d’une part, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sous quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » avec autorisation de travail le temps de l’instruction de son dossier ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa
nationalité ; / 3° Les documents justifiants [sic] de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mensures d’injonction qu’il sollicite dans la présente instance, M. A…, ressortissant malien né le 5 juin 1994 et entré en France le 23 juillet 2020 selon ses déclarations, qui entend se voir délivrer un premier titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire dans le cadre de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour prévue par cet article, et ne bénéficie dès lors pas, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que, malgré la demande qu’il a initialement déposée à cette fin le 9 octobre 2023 par voie électronique et ses relances des 26 février et 4 avril 2024, il n’a pu obtenir de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu’il est ainsi maintenu pour une durée anormalement longue dans une situation irrégulière qui, d’une part, l’empêche d’accéder à ses droits sociaux et de continuer à exercer son activité professionnelle, ainsi que de circuler et voyager normalement, d’autre part, l’expose quotidiennement au risque de faire l’objet d’une sanction administrative ou d’une mesure d’éloignement. Toutefois, le requérant, qui s’est maintenu sur le territoire français après le rejet, par un jugement n° 2100044 du 25 janvier 2021, de sa requête en annulation d’une décision de transfert vers l’Italie prise à son encontre le 2 novembre 2020 et qui n’établit pas, ni même n’allègue, alors qu’il n’a jamais été autorisé à travailler en France, que son employeur depuis 2022 aurait manifesté l’intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins brève échéance, n’invoque ainsi aucune circonstance particulière de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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