Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2505427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505427 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de l’exonérer du malus écologique sur les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 1011 bis du code général des impôts : « I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies. () ». Aux termes de l’article 1599 quindecies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. / () La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. () ». L’article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose que : « () En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ».
3. Mme A conteste le refus opposé par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de l’exonérer du malus écologique sur les certificats d’immatriculation des véhicules. Cependant, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le président du tribunal,
Signée
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505427/12-3
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