Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2406191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, Mme B… A… conteste la décision de la région Occitanie et du département des Pyrénées-Orientales limitant l’accès au service de transport à la demande (TAD) dans les Pyrénées-Orientales aux seules personnes en fauteuil roulant et aux non-voyants et excluant les personnes en situation de handicap mental ou psychique.
Elle soutient que :
- depuis le 1er septembre toutes les personnes handicapées hormis celles en fauteuil roulant ou aveugles n’ont plus droit au service de transport à la demande ;
- cette mesure pénalise les personnes handicapées qui ne peuvent plus se rendre dans les infrastructures adaptées à leurs besoins.
Par un courrier qui lui a été notifié le 29 septembre 2025 par voie électronique au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision contestée et en justifiant de la qualité qui lui donne intérêt à agir contre la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. En dépit de l’invitation expresse qui lui a été faite le 29 septembre 2025, Mme A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, pas produit la décision en litige, ni justifié de l’impossibilité de la produire, ni même justifié de la qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
F. Roman
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