Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 juil. 2025, n° 2519740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2519339 les 8 et 11 juillet 2025, M. H C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il n’est pas fait état de sa volonté de demander une protection internationale ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tenant à la violation du principe du contradictoire et du droit de présenter des observations garantis par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît le principe de non-refoulement visé par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 en raison des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû justifier que le préfet s’abstienne de prendre une telle mesure ;
— son signalement dans le fichier Schengen porte atteinte à son droit d’asile ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 21 juillet 2025.
La requête n° 2519339 a été renvoyée du rôle de l’audience publique du 22 juillet 2025 pour être jugée, en application de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec la requête n° 2519740.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2519740 les 12 et 18 juillet 2025, M. H C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) dans le cas où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance de l’attestation de demande d’asile prévue à l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L. 754-3 de ce code, et de lui attribuer les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu d’accueil et une allocation journalière, et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation du principe du contradictoire en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut d’information sur la procédure d’asile en violation des articles R. 754-2 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où il n’a reçu aucune information concernant la procédure d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il est entré en D le 29 mai 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Bouzi, avocate commise d’office représentant M. C, assisté de Mme B F, interprète en pendjabi, qui persiste dans ses écritures et soutient, en outre, s’agissant de la requête n° 2519339, que le requérant est menacé en cas de retour en Inde en raison d’un conflit de terrains qui a conduit à l’assassinat de son grand-père et d’une relation amoureuse interdite. S’agissant de la requête n° 2519740, elle persiste dans ses écritures et insiste, en particulier, sur l’absence de tardiveté et de caractère dilatoire de sa demande compte tenu du défaut d’information sur la possibilité de présenter l’asile avant son placement en rétention administrative ;
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet des requêtes et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il revient notamment sur le contexte de l’interpellation du requérant pour des faits de violences établis et sur la perspective raisonnable d’éloignement confirmée par le juge judiciaire. Il rappelle, en outre, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision négative et qu’avant sa demande d’asile en rétention administrative, l’intéressé n’avait jamais fait été de craintes en cas de retour dans son pays d’origine alors même qu’il avait été interrogé sur les raisons de sa venue en D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né le 21 octobre 2001, est entré en D, selon ses dernières déclarations, au mois de mai 2025. Le 5 juillet 2025, il a été interpellé par les services de police pour des faits de violences volontaires en réunion, en état d’ivresse, dans un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la requête n° 2519339, M. C demande l’annulation de ces décisions. M. C a présenté une demande d’asile au centre de rétention administrative le 10 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande d’asile de M. C a fait l’objet d’une décision de rejet du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2025. Par la requête n° 2519740, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 prononçant son maintien en rétention administrative.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre les requêtes n°s 2519339 et 2519740, qui concernent la situation d’un même étranger, pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2519339 dirigé contre les arrêtés du préfet de police du 7 juillet 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. G E, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, à supposer qu’en invoquant l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne peuvent pas être utilement invoquer à l’encontre des décisions litigieuses, le requérant ait entendu se prévaloir de la violation du respect du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les services de police le 6 juillet 2025, M. C a été entendu sur son identité, ses conditions d’entrée et de vie en D ainsi que sur sa situation administrative et familiale. S’il fait valoir qu’il n’a pas été mis à même de faire état des risques auxquels il soutient être exposé dans son pays d’origine, il ressort du procès-verbal d’audition qu’il a été expressément interrogé sur les motifs de sa venue en D ainsi que sur la question de savoir s’il avait demandé l’asile politique et sur les modalités de son retour dans son pays d’origine si une mesure d’éloignement était prise à son encontre. Or, en réponse à ces questions, M. C a indiqué qu’il était venu en D « pour travailler » et n’a fait état d’aucune volonté de présenter une demande d’asile ni d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. De plus, la décision litigieuse indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Elle retient enfin que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence et de l’ancienneté de ses liens avec la D ou de considérations humanitaires. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. C avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Si le requérant fait valoir que le préfet de police n’a pas fait état de sa volonté de demander une protection internationale, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait manifesté des craintes en cas de retour dans son pays d’origine ni fait état d’une quelconque volonté de présenter une demande d’asile en D.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ».
10. D’une part, ainsi qu’il a dit précédemment, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C aurait manifesté une quelconque volonté de demander une protection internationale ni fait état de risques en cas de retour dans son pays d’origine avant l’édiction de la décision attaquée. D’autre part, s’il soutient qu’il vit en D depuis le 29 mai 2025 et qu’il n’aurait ainsi pas eu l’occasion d’être accompagné pour déposer une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, être arrivé en D « depuis cinq mois » pour travailler et n’avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation ni pour demander l’asile politique. En tout état de cause, M. C n’apporte aucun élément ni même aucune argumentation étayée permettant d’établir la réalité des risques de persécutions et/ou de mauvais traitements auxquels il serait exposé dans son pays d’origine en raison d’un conflit de terrains avec une autre famille de son village et d’une relation amoureuse interdite. Par suite, il n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention de Genève et ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. En premier lieu, la décision attaquée, qui se réfère aux articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, indique que les faits pour lesquels M. C a été signalé le 5 juillet 2025 de violences volontaires en réunion avec une ITT inférieure à huit jours, en état d’ivresse, constituent une menace pour l’ordre public. En outre, la décision retient qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors, premièrement, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, deuxièmement, qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, d’une part, il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, d’autre part, il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, enfin, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De plus, la décision indique qu’il n’existe aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. C avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne conteste pas les motifs énoncés au point 13 ci-dessus, qui ont été retenus par le préfet de police, au vu des procès-verbaux de police versés au dossier. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C, qui ne présente aucune argumentation étayée et circonstanciée concernant les risques qu’il soutient encourir dans son pays d’origine, aurait été privé de la possibilité de déposer une demande d’asile avant l’intervention de la décision litigieuse. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. C avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article 33 précité de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ».
22. Si M. C soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Inde, il n’apporte aucun élément étayé et circonstancié permettant d’établir les risques actuels et personnels auxquels il déclare être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entrepris des démarches ou manifesté sa volonté de présenter une demande d’asile au cours de son séjour en D. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la D, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
25. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont l’intéressé fait l’objet. Elle indique, d’une part, que son comportement représente une menace pour l’ordre public compte tenu des faits de violences volontaires en réunion avec ITT inférieure à huit jours, en état d’ivresse, pour lesquels son comportement a été signalé le 5 juillet 2025, d’autre part, qu’il allègue être entré sur le territoire en février 2025, enfin qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la D, l’intéressé se déclarant célibataire et sans enfant. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de M. C avant de prononcer une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois à son encontre. A cet égard, d’une part, si le requérant fait valoir que le préfet de police a commis une erreur de fait concernant son ancienneté de séjour en D, il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même déclaré être entré en D « depuis cinq mois » à la date de son audition, soit au mois de février 2025. De surcroît, M. C n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses déclarations selon lesquelles il serait en réalité entré en D le 29 mai 2025. D’autre part, le requérant fait valoir que le préfet de police n’a pas tenu compte de la circonstance humanitaire tenant à sa volonté de demander l’asile en D qui justifierait l’absence d’édiction de l’interdiction de retour. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait manifesté une quelconque volonté de demander le bénéfice d’une protection internationale avant l’intervention des décisions attaquées et son placement en rétention administrative.
27. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
28. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en D, y séjournait depuis seulement quelques mois à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant qu’il a été condamné pour les faits de violences volontaires en réunion en état d’ivresse commis le 5 juillet 2025. Contrairement à ce que le requérant soutient, compte tenu de leur nature, des circonstances dans lesquelles ils ont été commis et de leur caractère récent, ces faits suffisent à faire regarder sa présence comme constitutive d’une menace à l’ordre public quand bien même sa peine a été assortie d’un sursis. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant, qui n’apporte aucun élément étayé concernant les risques auxquels il déclare être exposé dans son pays d’origine, n’a pas manifesté la volonté de demander une protection internationale avant l’édiction des décisions contestées. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à trente-six mois.
29. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte portée au droit d’asile en raison du signalement du requérant dans le « fichier Schengen », qui découle de l’interdiction de retour litigieuse, doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces de la procédure qui ont été transmises par le préfet de police, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 7 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
Sur la requête n° 2519740 dirigée contre l’arrêté du préfet de police du 10 juillet 2025 :
32. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la D est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ». Aux termes de l’article L.754-6 de ce code : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24 ».
33. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, attachée d’administration de l’Etat placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet de police consentie par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-318 de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté.
34. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, se réfère à l’arrêté du préfet de police du 7 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ainsi qu’à la demande d’asile présentée par M. C au centre de rétention le 10 juillet 2025. Elle indique notamment que l’intéressé, entré en D il y a cinq mois selon ses déclarations, y séjourne de façon irrégulière, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Elle ajoute également que M. C n’a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine préalablement à la mesure d’éloignement. Elle retient ainsi que la demande d’asile présentée par l’intéressé postérieurement à son placement en rétention administrative doit être considérée comme dilatoire au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car n’ayant été déposée que dans le seul but de faire obstacle à son éloignement. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
35. En troisième lieu, à supposer qu’en invoquant l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, M. C ait entendu se prévaloir de la violation du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
36. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 6 juillet 2025 sur sa situation administrative et a été spécifiquement interrogé sur les raisons de sa venue en D, sur la question de savoir s’il avait déjà demandé l’asile et sur les modalités de son retour dans son pays d’origine si une mesure d’éloignement était prise à son encontre. Or le requérant n’a fait état d’aucune persécution ni d’aucune menace particulière dont il ferait l’objet dans son pays d’origine et a, à l’inverse, répondu qu’il était venu en D pour travailler. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision attaquée.
37. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a effectivement présenté sa demande d’asile en rétention le 10 juillet 2025, a signé à cette date une attestation confirmant qu’il a reçu le formulaire de demande d’asile et qu’il a pu exercer ses droits en rétention à compter du 8 juillet 2025, comme en atteste également le document relatif à l’information sur la demande d’asile qu’il a signé à cette dernière date. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
38. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. C, et notamment de ses déclarations lors de son audition, avant de prendre l’arrêté attaqué. D’une part, si le requérant soutient qu’il vit en D depuis le 29 mai 2025 et non depuis le mois de février 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition, être arrivé en D « depuis cinq mois » pour travailler. En outre, il ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses dernières déclarations relatives à sa date d’entrée en D le 29 mai 2025. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a apprécié les garanties de représentation du requérant pour écarter une éventuelle mesure d’assignation à résidence et non pour apprécier le caractère dilatoire de sa demande. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
39. En dernier lieu, si M. C expose, de façon au demeurant ni circonstanciée ni étayée, les risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour en Inde, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a aucunement fait état, avant son placement en rétention administrative, de tels risques ou des menaces dont il indique faire l’objet dans son pays d’origine. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition du 6 juillet 2025, qu’il était entré en D cinq mois auparavant « pour travailler ». En outre, il a expressément confirmé n’avoir jamais demandé l’asile sans faire état à cette occasion d’une volonté de présenter une telle demande. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait pas entrepris de démarches pour demander l’asile en raison du caractère très récent de son arrivée sur le territoire et d’une mauvaise orientation par des personnes « mal intentionnées ». Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant son maintien en rétention.
40. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2519339 et 2519740 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au préfet de police.
Décision rendue le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËTLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2519339, 2519740/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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