Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2408431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Andujar, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables et que la préfète pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les observations de Me Andujar, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 4 mai 1985, déclarant être entré en France le 18 avril 2019 depuis l’Espagne muni d’un visa C Schengen, a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Ain, le 20 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 juin 2024, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande et l’a invité à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de la décision lui refusant le séjour.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation
Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort au demeurant des termes mêmes de la décision attaquée que, conformément au principe exposé au point 4, la préfète de l’Ain a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de son pouvoir de régularisation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
En dernier lieu, les éléments invoqués par le requérant portant d’une part sur une activité professionnelle en tant qu’associé d’une société de restauration rapide depuis le 28 octobre 2021 et d’autre part sur l’enregistrement par voie dématérialisée le 26 juillet 2024 d’une demande de cette même société tendant à ce qu’il soit autorisé à travailler en qualité de cuisinier ne caractérise pas une circonstance exceptionnelle impliquant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, dans de telles conditions, la préfète du Rhône pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans commettre aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
Enfin, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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