Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2512470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 octobre 2025 ordonnant son maintien en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et, en cas de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
- l’arrêté ne procède pas de l’évaluation de critères objectifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Chafi, substituant Me Laurens et représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, entendu en langue arabe assisté de M. B…, interprète assermenté.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, alias F… C… ou F… Khemili, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1998 à Tunis ou à Sousse, a été condamné le 6 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Pour l’exécution de cette condamnation, il s’est vu notifier le 3 octobre 2025 un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays à destination duquel son éloignement est projeté, ainsi qu’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative à compter du 4 octobre 2025. Par la requête analysée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile qu’il a déposée le même jour et, en cas de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ.
Sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre les motifs, le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il existe de réelles craintes de persécutions pour sa personne en cas de retour en Tunisie, M. C… n’assortit pas cette affirmation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et ne démontre ainsi pas que, comme il le soutient, sa demande d’asile formulée en rétention ne serait pas dilatoire, alors qu’il est constant que, présent en France depuis 2019 selon ses déclarations, il a eu accès à la procédure d’asile antérieurement à son placement en rétention administrative pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le juge judiciaire. A cet égard, il déclare d’ailleurs à l’audience avoir déjà sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, en 2019 ou en 2020, et que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sans qu’il ait alors saisi la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, s’il est soutenu à l’audience que M. C… a contesté devant cette Cour la décision dudit Office rejetant sa demande d’asile déposée en rétention, cette circonstance n’est étayée par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, elle n’est pas de nature à entacher l’arrêté en litige d’illégalité. Au demeurant, l’éventuelle saisine de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas de nature à ouvrir à l’intéressé un droit au maintien sur le territoire au titre de sa demande d’asile déposée en rétention, puisque celle-ci relève de la procédure accélérée conformément à l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, M. C… n’assortit pas davantage de précisions suffisantes l’allégation selon laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait édicté l’arrêté qu’il conteste sans évaluation de critères objectifs en se bornant à faire état d’importantes garanties de représentation en France, alors que l’arrêté attaqué mentionne qu’il déclare être entré sur le territoire en 2019, qu’il n’a pas fait état de risques réels et personnels pour sa vie ou sa sécurité en Tunisie lors de la procédure contradictoire mise en œuvre en septembre 2025, qu’il a eu accès à la procédure d’asile mais n’a sollicité une protection qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation puisqu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il déclare une adresse incomplète à Marseille, qu’il est connu sous diverses identités, qu’il déclare ne pas vouloir regagner la Tunisie et qu’il n’a pas respecté les termes d’une assignation à résidence édictée à son encontre le 2 mai 2023. Dans ces conditions, si M. C… produit des pièces justifiant d’une vie commune avec Mme D…, ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour avec laquelle il a eu une enfant née le 19 décembre 2024, et qui est mère de deux autres enfants, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les autres éléments sur lesquels le préfet a fondé son appréciation, ni par suite à établir qu’en ordonnant le maintien en rétention de l’intéressé au motif que sa demande d’asile n’a été introduite qu’en vue de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l’arrêté attaqué d’illégalité en ne fondant pas son appréciation sur des critères objectifs. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A…
Le greffier,
Signé
R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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