Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’illégalité en ce que le procédé utilisé pour la signature ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s’attache.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation révélant un défaut d’examen particulier de la situation ;
- elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et exhaustif de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Ghaem, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1973, est entrée sur le territoire français le 14 décembre 2019 muni d’une visa C Schengen valable du 22 octobre 2019 au 18 avril 2020. Elle a sollicité le 4 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme C… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. En outre, si la requérante affirme que l’arrêté litigieux aurait été signé à l’aide d’un tampon encreur, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que Mme A… justifie être arrivé en France le 14 décembre 2019 muni d’un visa C Schengen valable du 22 octobre 2019 au 18 avril 2020. Contrairement à ce que soutient la requérante l’arrêté litigieux fait état de son activité de bénévole auprès du secours catholique, de son test de connaissance du français ainsi que son activité professionnelle. Ainsi, il mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme A…. La circonstance que le préfet ne mentionne pas l’ensemble de sa situation personnelle n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation de la requérante. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation révélant un défaut d’examen particulier de la situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l ‘homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France accompagnée de son fils de 13 ans, en décembre 2019. Elle ne justifie pas de liens antérieurs avec le territoire français et n’a été autorisée à y séjourner que le temps de son visa et ainsi que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Celle-ci a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 décembre 2020, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 17 juin 2021. La requérante justifie avoir travaillé comme agent de propreté polyvalent d’avril 2023 à janvier 2025 puis disposer d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de commis de cuisine depuis le 6 février 2025. Toutefois, en dépit de la durée de sa présence en France et des efforts d’intégration entrepris, l’intéressée ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son autre enfant. Si Mme A… entend souligner, par la production d’attestations, le sérieux et l’assiduité dans la scolarité et dans les activités parascolaires de son fils, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est majeur à la date de la décision attaquée et ne nécessite pas de sa présence constante. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A… exposés au point 5 du présent jugement et alors que sa demande d’asile a été rejetée, que l’admission au séjour de l’intéressée au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ou d’un défaut d’examen complet et sérieux de celle-ci.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Ghaem.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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