Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2206701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la commune de Clairfayts, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la société EITF Citeos à remettre en état l’éclairage défectueux au titre de la responsabilité décennale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société EITF Citeos et la SARL Michel Bon à remettre en état l’éclairage défectueux au titre du manquement à leur devoir de conseil et d’information ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société EITF Citeos et la SARL Michel Bon à lui verser la somme correspondant au montant des travaux préparatoires ;
4°) de mettre à la charge de la société EITF Citeos et de la SARL Michel Bon in solidum les frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de la société EITF Citeos et de la SARL Michel Bon solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité décennale de la société EITF Citeos est engagée en raison du défaut d’étanchéité des pieds de chaque luminaire ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société EITF Citeos et de la SARL Michel Bon est engagée en raison du manquement à leur devoir de conseil et d’information dès lors qu’elles ne l’ont pas informée de la nécessité d’effectuer une maintenance régulière de l’éclairage public et de l’obsolescence programmée du matériel installé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la SARL Gexpeo, représentée par Me Billemont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Clairfayts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles ;
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Clairfayts ne sont pas chiffrées ;
— aucune faute ne lui est imputable comme l’a relevé l’expert dans son rapport, alors qu’aucune mission de conception des installations d’éclairage public ne lui a été confiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2023, la société EITF, représentée par Me de Gerando, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Clairfayts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Clairfayts ne sont pas chiffrées ;
— les désordres sont imputables à la commune de Clairfayts ainsi que l’a retenu l’expert dans son rapport qui a commis une faute exonératoire de sa responsabilité ;
— elle n’a commis aucune faute contractuelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 1901456 du 16 juillet 2019 par laquelle le magistrat désigné a ordonné une expertise et désigné M. A en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 27 septembre 2021 ;
— l’ordonnance du 28 septembre 2021 taxant les frais de l’expertise à la somme de 12 678, 96 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me de Gerando représentant la société EITF.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 24 juillet 2008, la commune de Clairfayts a confié à la société EITF un marché public de travaux ayant pour objet la conception et la réalisation d’un réseau d’éclairage public comportant 26 systèmes d’éclairage (candélabres, lanternes et panneaux solaires) et 25 bornes lumineuses. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL Michel Bon aux droits de laquelle vient la société Gexpeo et à M. B qui est décédé lors de l’exécution du marché. La totalité de la maîtrise d’œuvre a alors été confiée à la SARL Michel Bon. La commune de Clairfayts ayant constaté des dysfonctionnements affectant les bornes lumineuses, elle a sollicité du tribunal la désignation d’un expert. Par une ordonnance n° 1901456 du 16 juillet 2019, M. A a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 septembre 2021. Par la présente requête, la commune de Clairfayts demande au tribunal de condamner la société EITF et la société Gexpeo à remettre en état l’éclairage public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de M. A, que les désordres affectant l’éclairage public de la commune de Clairfayts, à savoir la présence de nids de fourmis et de terre à l’intérieur des pieds des bornes d’éclairage qui provoque la mise hors service de l’éclairage extérieur, sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages et à les rendre impropres à leur destination. Ces désordres ont toutefois, selon ce rapport d’expertise, pour origine un manque de maintenance de la part des agents communaux et l’absence de souscription d’un contrat de maintenance auprès d’une société spécialisée par la commune. Dès lors, ces désordres ne sont pas imputables à la société EITF et la commune de Clairfayts ne peut rechercher la responsabilité décennale de cette société.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
S’agissant de la société EITF :
4. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
5. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée sans réserve à la date du 8 avril 2009. La commune de Clairfayts n’est dès lors pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société EITF en sa qualité de constructeur. En tout état de cause, la société EITF n’était pas tenue à un devoir de conseil à l’égard de la commune requérante.
S’agissant de la société Gexpeo :
6. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, les désordres affectant les bornes lumineuses ont pour origine un manque de maintenance de la part des agents communaux et l’absence de souscription d’un contrat de maintenance auprès d’une société spécialisée par la commune. Ces manquements ne relevaient cependant pas du devoir de conseil de la société Gexpeo, de sorte que la commune de Clairfayts n’est pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Gexpeo.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Clairfayts doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
10. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 12 678, 96 euros par ordonnance du magistrat désigné de ce tribunal du 28 septembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de la commune de Clairfayts au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EITF et de la société Gexpeo, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Clairfayts au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Clairfayts une somme de 1 500 euros à verser respectivement aux sociétés EITF et Gexpeo au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Clairfayts est rejetée.
Article 2 : La commune de Clairfayts versera à la société EITF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Clairfayts versera à la société Gexpeo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 678, 96 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Clairfayts.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Clairfayts, à la société EITF et à la société Gexpeo.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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