Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2412877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, ajoutant demander au tribunal, d’une part, d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à son client une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laporte de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle souligne que M. A n’a plus de famille en Algérie, sa famille se trouvant sur Marseille ;
— les observations de M. A, répondant aux questions qui lui ont été posées ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun élément du dossier ne fait état de famille du requérant à Marseille, reconnaissant par ailleurs que la présence de l’intéressé en France ne représente pas une menace à l’ordre public, mais soulignant que le risque de fuite existe et constitue le motif du refus d’un délai de départ volontaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 octobre 1994 à Annaba (Algérie) et déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2024, a été interpellé le 18 décembre 2024 en gare de Lille Flandres, alors qu’il descendait d’un train en provenance de Marseille, démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en centre de rétention le même jour. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment sur le territoire français, comme il a été dit au point 1, qu’il est célibataire sans charge de famille. S’il déclare avoir de la famille à Marseille, il ne produit aucun élément faisant apparaître des liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Sans activité professionnelle, même s’il déclare qu’il avait une perspective d’embauche en qualité de coiffeur sur Lille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait s’insérer en Algérie, pays où il a vécu jusque l’âge de 29 ans. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code ajoute que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a retenu, en visant l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre public, ainsi que, par le visa de l’article L. 612-2 ° de ce code, le risque de fuite.
9. Il est toutefois constant que la présence de M. A sur le territoire national ne représente pas une menace pour l’ordre public, de sorte que ce motif ne pouvait fonder la décision attaquée.
10. Le préfet du Nord a par ailleurs retenu un risque de fuite, au visa du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant conteste présenter un tel risque, dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il tente d’avoir une adresse. S’il justifie effectivement disposer d’un passeport, expirant en 2028, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a réalisé au jour de la décision attaquée aucune démarche pour régulariser sa situation. Il reconnaît par ailleurs ne pas avoir de domicile suffisamment stable pour présenter un caractère permanent, déclarant être sans domicile fixe dans son audition. Par suite, le préfet du Nord était fondé à retenir l’existence d’un risque de fuite.
11. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré du risque de fuite. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 7 doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il n’a plus de famille en Algérie, à la suite du décès de proches, M. A n’établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En second lieu, si M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France est très récente, qu’il n’est pas inséré socialement sur le territoire national et qu’il n’a pas de lien d’une particulière intensité en France, au point d’être prêt à venir travailler sur Lille alors qu’il déclare avoir de la famille à Marseille. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions citées au point 17 en interdisant au requérant tout retour sur le territoire national pendant une année.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
T. Ledormand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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