Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 26 juin 2025, n° 2407563
TA Bordeaux
Rejet 26 juin 2025
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CAA Paris
Désistement 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du plafonnement de la dotation

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'ouvre aux établissements sanitaires à but lucratif un droit à la prise en charge intégrale des surcoûts résultant de décisions convenues avec l'État.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'ARS a partagé la dotation régionale au prorata des équivalents temps-plein, conformément aux données validées, sans erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique

    La cour a estimé que ces principes ne peuvent pas être invoqués dans le cadre de la présente affaire, car ils ne relèvent pas de l'application du droit de l'Union européenne.

Résumé par Doctrine IA

La société Serience Soins de Suite et de Réadaptation conteste l'arrêté du 8 mars 2024 de l'ARS de Nouvelle Aquitaine, qui fixe sa dotation d'aide à 843 779 euros pour 2023, demandant une révision à 882 911 euros. Les questions juridiques portent sur la légalité d'un éventuel plafonnement de cette dotation et sur le droit à la prise en charge intégrale des surcoûts liés aux revalorisations salariales issues des accords « Ségur ». La juridiction rejette la requête, considérant qu'aucune disposition n'impose à l'ARS de couvrir l'intégralité des charges supplémentaires et que le montant accordé est conforme aux règles en vigueur. Les conclusions de la société sont donc écartées, ainsi que sa demande de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2407563
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2407563
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 26 juin 2025, n° 2407563