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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2203330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203330 du 14 novembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d’agglomération Valence-Romans Agglo, prescrit une expertise confiée à M. D A en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences
des désordres qui affectent le complexe aquatique « le Diabolo » situé à Bourg-de-Péage.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, M. D A demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2203330 du 14 novembre 2022 se déroulent contradictoirement en présence des MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Nordique France, de la société Pain et de M. B C co-traitants de la société Nordique France.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, la société Nordique France soutient que ni elle ni ses co-traitants n’ont fourni ni installé des spots au sol ; que les spots encastrés au sol relèvent du lot « électricité » et que le carrelage a été pris en charge par le lot « carrelage ».
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, MM. Abeille et Cognet et la Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur de GL Architecture représentés par Me L’Hostis, s’associent à la demande d’extension.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, les sociétés d’assurances MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles représentées par le cabinet Fayol avocats, concluent au rejet de la demande d’extension à leur égard.
Elles soutiennent que la mesure se heurte à la prescription, le complexe ayant été construit en 2012, la réception a été prononcée avec réserves le 15 juin 2012, réserves levées en novembre 2012.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, la société Royan Charpente et son assureur AXA, représentés par Me Dessinges, s’en remettent à l’appréciation du juge des référés.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Pain et à M. B C, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2203330 du 14 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2203330 du 14 novembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d’agglomération Valence-Romans Agglo, prescrit une expertise confiée à M. D A en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le complexe aquatique « le Diabolo » situé à Bourg-de-Péage, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Nordique France, de la société Pain et de M. B C en qualité de co-traitants de Nordique France, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Le marché du lot 9 « Aménagement zone hammams » a été confié à la société Nordique France par acte d’engagement du 7 juillet 2011 soit durant la période couverte par le contrat 114 960 087 avec MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Il ne résulte pas qu’à la date où elle a été ordonnée, soit le 14 novembre 2022, la demande d’expertise se heurtait à la prescription. Par suite, cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise et il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Nordique France, à la société Pain et à M. B C.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2203330 du 14 novembre 2022 sont étendues aux sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Nordique France, à la société Pain et à M. B C, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société Pain, à M. B C et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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