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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 sept. 2025, n° 2501216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Laura Lombardi, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’ensemble des préjudices dont elle se prévaut suite à la chute dont elle a été victime dans les locaux de la mairie de Brienne-le-Château (10).
Elle soutient que :
— le 13 septembre 2024, elle a été victime d’une chute dans les locaux de la mairie de Brienne-le-Château, occasionnant une fracture de la hanche droite avec une incapacité temporaire totale de quarante-cinq jours au civil et trois jours au pénal, sous réserve de complications et séquelles éventuelles ;
— elle a été hospitalisée au sein du centre hospitalier de Troyes du 13 au 15 septembre 2024 puis a séjourné en centre de rééducation jusqu’au 8 novembre 2024;
— depuis son retour à domicile, elle marche avec un déambulateur et bénéficie d’une aide à domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Brienne-le-Château, représentée par la SELARL Pelletier et Associés, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme A D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur B C, chirurgien orthopédique, exerçant 6 rue Colette à Nancy, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A D ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D avant et après l’accident survenu le 13 septembre 2024 ;
3°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme D peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 13 septembre 2024, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement).
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 janvier 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la commune de Brienne-le- Château et à M. B C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 septembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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