Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2508239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu de la requête, dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une décision implicite, alors qu’une décision explicite d’obligation de quitter le territoire français a été prise postérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1984, a sollicité le 5 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 14 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
2.
En premier lieu, si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté ne peut utilement être contesté au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. Par ailleurs, l’arrêté attaqué du 21 février 2023, qui s’est substitué à la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A…, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise le motif de rejet de cette demande tiré de l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4.
En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation. Ainsi, le moyen doit être écarté.
5.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6.
M. A… est entré sur le territoire français le 6 mars 2017, selon ses déclarations. Il est célibataire, sans charge de famille, et ne se prévaut pas de liens durables qu’il aurait noués en France. Ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toute ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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