Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2520728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 16 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… B… A…, et tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’elle occupe, situé 2 rue Louis Armand à Sainte-Luce-sur-Loire (44980) et géré par le centre d’accueil et d’examen des situations de l’association France Horizon (CAES France Horizon) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile par une décision lue en audience publique le 19 février 2025 ; par ailleurs, elle a été avisée par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 mars 2025, qu’il a été mis fin à sa prise en charge depuis le 31 mars 2025 ; ce courrier, édicté postérieurement à la date de fin de droit au maintien de la famille a nécessairement été favorable au maintien de l’intéressée dans l’hébergement ; elle a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 24 septembre 2025 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme B… A… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indûment depuis plusieurs mois désormais ; elle ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ; le moyen de défense tiré du vice de procédure est inopérant, la décision par laquelle l’OFII met en demeure l’intéressé de quitter son logement ne faisant pas grief ; l’intervention chirurgicale prévue le 14 janvier 2026 que doit subir l’intéressée ne pourrait avoir pour effet que de reporter éventuellement le délai au terme duquel elle devra quitter les lieux ; aucune des pièces du dossier ne vient démontrer que la mesure sollicitée serait incompatible avec l’opération chirurgicale dont au demeurant, le préfet n’a pas été informé ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme B… A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en octobre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99 %, dont 9,2 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,9 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1898 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ; les chiffres communiqués par l’OFII à ses services proviennent de tableaux et données diverses qui ne peuvent pas être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; les données récentes produites sont fiables ; la présence indue de l’intéressée au sein de l’hébergement DNA perturbe gravement le service public de l’asile ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer d’une femme de presque trente-deux ans qui vit seule ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; Mme B… A… ne s’est prévalue d’aucun problème de santé particulier ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait l’intéressée en France ; il n’est pas établi que l’intéressée se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis le mois d’avril 2024, a pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressée ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; à supposer que Mme B… A… ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’elle avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; Mme B… A… n’est plus en demande d’asile et fait l’objet d’un arrêté du 21 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à l’intéressée une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’elle a été informée de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’elle a refusé tout comme elle a refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 16 décembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Renaud, conclut :
1°) à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à la communication des chiffres actualisés de l’occupation du dispositif national d’accueil sur le territoire national et dans le département de la Loire Atlantique ainsi que des chiffres du nombre de personnes en attente de places, du nombre de personnes étant sorties volontairement du dispositif au cours du mois précédent ;
3°) au rejet de la requête ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que l’expulsion soit subordonnée à la proposition d’un hébergement stable adapté à la situation de la défenderesse, à défaut, de lui accorder un délai de 12 mois pour libérer le logement qu’elle occupe ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros hors taxe au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa demande de communication des données chiffrées du dispositif national d’accueil est utile à la détermination du bienfondé de la demande présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’Etat contribue à la situation d’urgence qu’il invoque ; il n’en justifie pas alors que Mme B… A… justifie d’une situation de vulnérabilité particulière notamment du fait de l’impératif de disposer d’un lieu sécure en raison de sa vulnérabilité, de son genre et de son suivi médical et notamment le fait qu’elle doive subir une intervention gynécologique le 9 janvier 2026 avec impératif de convalescence ;
- la mesure demandée n’est pas utile et fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que :
*la demande se heurte à un vice de procédure tiré de l’absence de notification d’une fin de prise en charge par une autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; l’office doit justifier de la chaine de production de ces documents, de l’identité réelle et l’habilitation des signataires et des modalités d’authentification utilisées ;
*la demande ne prend pas en considération les impératifs sanitaires, la vulnérabilité et le droit au séjour de Mme B… A… ; la mesure est susceptible de la conduire à la rue alors qu’elle est isolée, a été victime de viols et violences ; elle doit subir une intervention chirurgicale en janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Renaud, représentant Mme C… B… A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… B… A… et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé au 2 rue Louis Armand à Sainte-Luce-sur-Loire (44980) et géré par le CAES France Horizon.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 5 janvier 1994, est entrée sur le territoire français le 9 avril 2024. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 2 rue Louis Armand à Sainte-Luce-sur-Loire (44980) et géré par le CAES France Horizon. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 19 février 2025. Elle a été avisée par un courrier du 6 mars 2025 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à partir du 31 mars 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 24 septembre 2025. Mme B… A… se maintient ainsi indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme B… A…, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, non sérieusement contredite par les éléments versés à l’instance et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction en ce sens, un caractère d’urgence et d’utilité. Si Mme B… A… soutient que décision de la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui notifiant une fin de sa prise en charge est entachée d’incompétence, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’une telle décision ne fait pas grief. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la circonstance que l’intéressée est une jeune femme isolée et doit subir une intervention chirurgicale de gynécologie, sous anesthésie générale, au début de mois de janvier 2026 nécessitant une période de convalescence et alors que la demande d’expulsion s’inscrit en période hivernale, il y a lieu d’accorder à Mme B… A…, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B… A…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… A… et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 2 rue Louis Armand à Sainte-Luce-sur-Loire (44980).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme B… A… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique, pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… B… A… et à Me Renaud.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Contributif ·
- Non-salarié ·
- Cotisations ·
- Loi du pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Confirmation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Terme ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche ·
- Emploi ·
- Étudiant ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Saisie sur salaire ·
- Paix ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Effacement ·
- Jury ·
- Insuffisance professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Contestation sérieuse ·
- Service public ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Police administrative ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Transfert ·
- Méditerranée ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Artillerie ·
- Directeur général ·
- Ratio ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.