Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2602200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de lui notifier une décision favorable sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient que :
- elle a déposé le 24 juin 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’ANEF, restée sans réponse ;
- elle a le droit au bénéfice d’une carte de séjour en tant que parent d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose pas de document attestant la régularité de son séjour, ce qui la prive de la possibilité de travailler, ce qui engendre une rupture de ses droits sociaux ainsi qu’une précarisation administrative, et ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est provisoire, utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 mars 2026 au 15 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2025, Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1995, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 juillet 2025 au 29 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de lui notifier une décision favorable sur sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une attestation prolongation d’instruction valable du 16 mars 2026 au 15 juin 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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