Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2601515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 février, 4 mars et 20 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2026-08 du conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat du 6 février 2026 prononçant son licenciement pour faute grave ;
2°) de suspendre, en conséquence, l’exécution de la délibération du 27 février 2026 prononçant la nomination de Mme J… F… en qualité de directrice générale ;
3°) d’enjoindre au président du conseil d’administration de Béziers Méditerranée Habitat de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle bénéficie de la présomption d’urgence issue de l’arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2024, n° 492519, relatif à un agent privé de rémunération pendant plus d’un mois ;
- la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’un licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- conformément à la jurisprudence Chaminas du Conseil d’État du 26 février 1988, la présence de Me Bellotti, personne extérieure et non autorisée au conseil d’administration de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, lors de la séance du conseil d’administration du 6 février 2026, a entaché d’irrégularité la décision attaquée d’un vice qui a eu une influence sur le sens de la décision prise et a privé l’exposante d’une garantie alors même qu’elle avait mis en garde le président du conseil d’administration des difficultés procédurales induites par la présence de l’avocat ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus lors de la séance du conseil d’administration du 6 février 2026 dès lors qu’elle n’a pas été invitée à prendre la parole en dernier lieu avant le délibéré des membres du conseil d’administration, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- la délibération attaquée est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 421-13 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le décompte exact des voix révèle non pas seize suffrages favorables, mais quatorze seulement, privant ainsi la délibération de la majorité qualifiée requise ;
- l’OPH Béziers Méditerranée Habitat a méconnu, dans le cadre de la procédure, son obligation de loyauté telle que posée dans l’arrêt Ganem du Conseil d’État du 16 juillet 2014 ;
- en prononçant son licenciement pour fautes graves, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat a entaché sa décision d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors qu’aucun des éléments invoqués ne permet de caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral, les situations décrites relevant, soit de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, soit de nécessités d’organisation du service, soit de rappels légitimes face à des insuffisances professionnelles objectivement constatées, de telle sorte qu’en l’absence de tout comportement abusif caractérisé, elles ne sauraient être requalifiées en manquements aux obligations de dignité, d’intégrité ou de protection de la santé des agents, et aucune faute revêtant une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans préavis ni indemnité ne saurait être caractérisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 mars 2026, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, représenté par Me Bellotti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence doit être renversée eu égard aux ressources de Mme B…, aux nécessités du service et à l’intérêt public attaché à un apaisement de la situation au sein de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- la seule présence de l’avocat de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée en ce que si le licenciement pour faute grave constitue une mesure disciplinaire, le conseil d’administration ne saurait être assimilé à un conseil de discipline et la jurisprudence invoquée par la requérante lui est donc inopposable ; en tout état de cause, la présence d’un conseil juridique au sein d’un conseil d’administration est permise par le droit positif qui garantit une équivalence de droits entre l’administration et l’agent mis en cause et il ne résulte d’aucun principe ni d’aucune règle du code de la construction et de l’habitation ou encore du règlement intérieur de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat qu’il serait interdit au conseil d’administration d’entendre toute personne qu’il souhaite ; au surplus, si la présence du conseil de l’OPH constitue une irrégularité, la requérante n’établit pas en quoi les faits exposés par ce conseil auraient influencé le sens de la décision, ni en quoi elle aurait été privée d’une garantie ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 37 du décret du 15 février 1988, dès lors que la requérante n’aurait pas été invitée à prendre la parole en dernier, est inopérant en ce que non seulement, le conseil d’administration ne saurait nullement être assimilé à un conseil de discipline, mais également en ce qu’aucune disposition de la sorte ne s’impose à l’autorité territoriale ; en tout état de cause, si Mme B… n’a pas eu la parole en dernier, elle-même et son conseil ont été en mesure de présenter des observations tout au long de la réunion et elle a bénéficié des plus larges garanties en matière contradictoire ;
- aucune difficulté n’est à relever quant aux modalités de décompte des voix :
*l’absence de désignation de Mme E… comme secrétaire de séance au début du conseil d’administration, et le fait qu’elle ait assuré cette mission pour les opérations de vote et de dépouillement des voix, sont sans aucune incidence sur la procédure et, à supposer que cela constituerait un vice de procédure, Mme B… n’établit pas en quoi cela l’aurait privée d’une garantie ou aurait changé le sens de la décision ;
* aucune règle ni aucun principe n’exige que le décompte de votes à bulletin secret soit fait par deux scrutateurs, et que les bulletins soient présentés aux administrateurs ; de même lors du décompte des voix, tous les administrateurs pouvaient rester dans la salle, ce qu’ils ont fait, ou encore solliciter un second décompte voire se désigner spontanément comme second scrutateur, ce qu’aucun n’a fait ; en tout état de cause, les bulletins ont été conservés sans que personne ne demande à ce qu’ils soient recomptés ni à les contrôler ;
* la majorité des deux tiers a été atteinte dès lors qu’aucun des bulletins de vote, qui ont été conservés et scannés, ne comporte la mention « pour D… » que le témoignage de Mme G… est mensonger ;
- le principe de loyauté n’a pas été méconnu, étant précisé que la loyauté et la protection due à Mme B… ont même été renforcés et que contrairement à ce que soutient la requérante, aucune pression extérieure n’a été exercée, ni aucune des personnes ne fut interdite de témoigner ;
- s’agissant des critiques dirigées contre l’enquête administrative, les moyens dirigés contre les conditions dans lesquelles une enquête administrative s’est tenue sont inopérants à l’occasion de la contestation d’une décision de sanction ; à supposer que ces moyens soient opérants, il est constant que les conditions d’ouverture de l’enquête ont été parfaitement normales, que éléments de méthode ont été systématiquement exposés par le cabinet Thali dans son rapport et furent soumis au contradictoire afin d’éclairer le conseil d’administration et que la méthodologie retenue et le rendu sont exempts de toute critique méthodologique ; enfin, s’il est reproché au cabinet Thali de ne pas avoir auditionné telle ou telle personne, cette circonstance est explicitée sur le plan de la méthode et à aucun moment de la procédure, la requérante n’a usé de la faculté de produire le moindre témoignage des personnes dont elle dit regretter aujourd’hui qu’ils n’aient pas été entendus ;
- s’agissant de l’existence d’une faute grave, les moyens seront écartés dès lors que :
* l’OPH Béziers Méditerranée Habitat a fait état, dans la décision querellée, de faits suffisamment précis et structurés et n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments, personne par personne et date par date, de sorte que sa motivation est parfaitement fondée ;
* si Mme B… remet en cause le témoigne de Mme H…, elle ne dément pas les faits exposés par la salariée et corroborés par d’autres, ce qui démontre une volonté de justifier son attitude et une absence totale de prise en compte de la gravité des faits ; pour ce qui est du témoignage de M. L…, la requérante déforme la réalité des faits et quand bien même il aurait commis une erreur, ce qui n’est pas le cas, rien ne saurait justifier qu’il subisse des pressions pour changer son témoignage ; Mme B… procède de la même façon pour le témoignage de Mme K… ; enfin, la décision querellée prend soin d’indiquer qu’elle sanctionne des faits « susceptibles de caractériser des agissements de harcèlement moral » et rappelle que «certains de ces faits ayant déjà été reconnus comme tels par décision de justice», sans que Mme B… ne s’en explique autrement que par la mise en cause des juridictions ou, à nouveau, des salariés voire de leur conseil ;
* pour les autres faits, d’une part, aucun des éléments soulevés n’est de nature à permettre de considérer que la parole de Mme C…, Mme I… ou encore M. A… ne doive pas être écoutée et d’autre part, Mme B… n’apporte aucune contestation utile de nature à remettre en cause les motifs de licenciement pour faute grave retenus, ou encore les éléments du rapport d’enquête qu’elle cite pourtant dans le détail dans ses écritures ;
Sur la demande de suspension de la délibération du 27 février 2026 :
- la délibération du 27 février 2026 prononçant la nomination de Mme F… en qualité de directrice générale de l’office ne constitue pas un acte d’application de la délibération querellée et ne saurait donc être suspendue par voie de conséquence de la suspension éventuelle de la délibération prononçant le licenciement ; qui plus est, en n’ayant pas déposé de requête en référé distincte, ni de requête en annulation de cette délibération spécifique, en ne déployant aucun moyen relatif à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette délibération du 27 février 2026, Mme B… a présenté une demande de suspension qui ne pourra qu’être rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2601514 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Ouiller, représentant la requérante, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Bellotti, représentant l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Le 30 janvier 2008, Mme D… B… a été recrutée par l’Office Public de l’Habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat en qualité d’agent en charge du contentieux, puis a exercé diverses fonctions au sein de l’établissement avant d’être nommée directrice générale à compter du 1er février 2020. Par une délibération n° 2025-119 du 14 octobre 2025, remise en main propre le même jour, le conseil d’administration de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat a suspendu à titre conservatoire Mme B… pour une durée de quatre mois. Par une délibération n° 08-2026 du 6 février 2026, signifiée par commissaire de justice le 11 février 2026, Mme B… a été licenciée pour faute grave sans préavis, ni indemnité. Par la présente requête, elle demande au juge des référés la suspension de l’exécution de ladite délibération du 6 février 2026 ainsi que par voie de conséquence la suspension de l’exécution de la délibération du 27 février 2026 prononçant la nomination de Mme J… F… en qualité de directrice générale.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme B… fait valoir que si elle a reçu un solde de tout compte d’un montant de 23511,37 euros, elle ne bénéficiera de l’Allocation de Retour à l’Emploi qu’à l’issue d’un délai de carence en août 2026. L’OPH Béziers Méditerranée Habitat fait quant à lui valoir que la réintégration éventuelle de Mme B… provoquerait la paralysie de l’Office dès lors que l’ambiance est considérablement dégradée entre agents en produisant notamment l’intervention volontaire du Syndicat CFDT Interco 34 en date du 2 février 2026 qui rappelle la nécessité d’apaiser la situation de climat de tension ainsi qu’une alerte formelle en date du 15 janvier 2026 adressée aux membres du conseil d’administration d’un collectif d’agents de l’OPH Béziers Méditerranée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport Thalie du 9 septembre 2025 a été élaboré au terme d’une enquête interne réalisée à la suite de faits présentés comme susceptibles de constituer une situation de harcèlement moral au travail et qui se seraient déroulées au sein de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat. Ce rapport indique que « l’enquête a révélé des éléments caractéristiques de harcèlement moral à l’encontre de trois personnes et chez un nombre important d’agents et salariés une usure émotionnelle préoccupante, une souffrance psychique ne se limitant pas à une réaction ponctuelle mais s’inscrivant dans un ressenti plus profond, lié à une perte de sens, à la peur de l’arbitraire, et à un sentiment d’impuissance dans un système perçu comme verrouillé » et indique également que 60 agents ont exprimé un regard positif sur l’action de Mme B… avant de conclure que « les faits imputés à Mme B… appellent à une réponse claire et structurée, tenant notamment à la mise en retrait de Mme B… de ses fonctions managériales, à la recomposition des fonctions RH et à un réengagement du dialogue social ». Dans ces conditions, Mme B… est manifestement dans une situation ne lui permettant plus de disposer tant de la part du président de l’office que d’un grand nombre d’agents de l’office de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement des services de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins de la suspension de la délibération n° 2026-08 du conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat du 6 février 2026 prononçant son licenciement pour faute grave doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la délibération du 27 février 2026 prononçant la nomination de Mme J… F… en qualité de directrice générale, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OPH Béziers Méditerranée Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à l’OPH Béziers Méditerranée Habitat.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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