Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2410336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 20 mars 2025, M. C… B…, Mme A… D… et la société civile immobilière Mims, représentés par Me Deldique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle la présidente de la SAS Attractive Maubeuge a préempté le bien immobilier cadastré section N n°74, situé avenue Jean Mabuse à Maubeuge ;
2°) de mettre à la charge de la société SAS Attractive Maubeuge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que ni la convention tripartite du 14 mars 2024 conclue entre la communauté d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre, titulaire du droit de préemption urbain, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Hauts-de-France et la commune de Maubeuge, ni le contrat de concession d’aménagement du 14 mars 2024 conclu entre la CCI des Hauts-de-France et la commune de Maubeuge n’ont fait l’objet d’une publication, en méconnaissance de l’article L. 221-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle ne leur a été notifiée que le 13 août 2024, soit au-delà de la date d’expiration du délai de préemption ;
- il n’est pas démontré que la décision attaquée aurait été transmise au préfet dans le délai légal ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que leur projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’aménagement de la communauté d’agglomération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 8 avril 2025, la SAS Attractive Maubeuge, représentée par Me Heyte, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des parties requérantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 à 12 h.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la société civile immobilière Mims.
Des observations ont été produites pour M. B… et Mme D… et la société civile immobilière Mims le 11 novembre 2025 et communiquées le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Perrin, rapporteur public,
- les observations de Me Deldique, avocat de M. B… et Mme D… et de la SCI Mims,
- et les observations de Me Lecat, substituant Me Heyte, avocate de la SAS Attractive Maubeuge.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mai 2024, M. B… et Mme D… ont signé un compromis de vente en vue de l’acquisition d’un bien immobilier à usage commercial situé 17 avenue Jean Mabuse à Maubeuge, cadastré N 74. A la suite de la déclaration d’aliéner adressée le 13 mai 2024 à la commune de Maubeuge, la présidente de la société Attractive Maubeuge a, par un courrier en date du 9 août 2024 réceptionné le 13 août 2024, décidé d’exercer le droit de préemption sur ce bien. Par une ordonnance en date du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a notamment suspendu l’exécution de la décision du 9 août 2024 de préemption. M. B… et Mme D…, ainsi que la société civile immobilière (SCI) Mims, demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’intérêt à agir de la SCI Mims :
2. L’intérêt à agir contre une décision de préemption ne se limite pas aux titulaires d’une promesse de vente mais peut être reconnu à ceux qui bénéficient d’un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté tel celui qui s’est engagé à racheter le bien au titulaire d’un droit de préférence qui l’aurait lui-même acquis du vendeur.
3. Il ressort des pièces du dossier que seuls M. B… et son épouse Mme D… ont signé le 6 mai 2024 le compromis de vente portant sur l’ensemble immobilier situé au 17 avenue Jean Mabuse à Maubeuge, lequel a fait l’objet de la décision de préemption attaquée. Si les requérants soutiennent que la SCI Mims, qui a été constituée le 18 mars 2024, a été créée afin de se substituer aux époux B… lors de la réitération de la vente, ils ne produisent aucun élément à l’appui de cette allégation, de sorte qu’il ne peut être reconnu à la SCI Mims un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté. Par suite, la SCI Mims ne dispose pas d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour demande l’annulation la décision du 9 août 2024 par laquelle la présidente de la SAS Attractive Maubeuge a préempté le bien immobilier cadastré section N n°74, situé avenue Jean Mabuse à Maubeuge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée (…). / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter (…) de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 213-13-1 dudit code : « Le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire ».
5. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les dispositions précitées du code de l’urbanisme, combinées avec celles également précitées des articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, le cas échéant suspendu, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
6. Il ressort d’une part des pièces du dossier qu’à la suite de la déclaration d’aliénation adressée le 13 mai 2024 à la commune de Maubeuge, la société Attractive Maubeuge, délégataire du droit de préemption urbain, a effectué le 12 juillet 2024 une visite du bien immobilier objet du droit de préemption. Conformément aux dispositions précitées, le délai dont disposait le titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit, a recommencé à courir à compter de cette visite pour une durée d’un mois et expirait donc le 12 août 2024. Si la société Attractive Maubeuge fait valoir avoir exercé le droit de préemption urbain par un courrier daté du 9 août 2024, lequel a été pris en charge le jour même par les services postaux, il ressort des pièces du dossier, et n’est au surplus pas contesté, que ce courrier n’a été notifié au notaire du vendeur, conformément aux mentions portées sur la déclaration d’intention d’aliéner, que le 13 août 2024, soit après l’expiration du délai dont elle disposait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé (…) à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) » L’article L. 2131-2 du même code prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 du même code. Les dispositions des articles L. 2132-1 et L. 2131-2 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales.
8. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée par laquelle la société Attractive Maubeuge a exercé, par délégation, le droit de préemption urbaine aurait été transmise au préfet du Nord. Par suite, ce moyen doit également être accueilli.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de conduire à l’annulation de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 août 2024 par laquelle la société Attractive Maubeuge a décidé d’acquérir, par la voie de la préemption, l’ensemble immobilier situé 17 avenue Mabuse à Maubeuge doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B… et Mme D…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Attractive Maubeuge demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Attractive Maubeuge le versement à M. B… et Mme D… de la somme totale de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions. Enfin, la SCI Mims n’ayant pas, ainsi qu’il a été dit au point 3, intérêt à agir, aucune somme ne sera mise à la charge de la société Attractive Maubeuge au titre des frais d’instance que celle-ci aura pu supporter.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la SCI Mims.
Article 2 : La décision du 9 août 2024 par laquelle la présidente de la société Attractive Maubeuge a préempté l’ensemble immobilier situé 17 avenue Mabuse à Maubeuge est annulée.
Article 3 : La société Attractive Maubeuge versera à M. B… et Mme D… la somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Attractive Maubeuge sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D…, à la SCI Mims et à la société Attractive Maubeuge
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
- Mme Christelle Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Copie sera délivrée à la communauté d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre et à la chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-France.
La rapporteure,
Signé
F. E… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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