Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
Elle soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article 12 bis de l’ordonnance du 12 novembre 1945 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Un mémoire complémentaire présenté pour Mme C… épouse B…, représentée par Me Baudard, a été enregistré le 19 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine née en 1976, déclare être entrée en France le 1er juillet 2017. Elle a sollicité le 20 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, en se prévalant de son mariage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, célébré le 16 décembre 2016 au Maroc. Par sa requête, Mme C… épouse B… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois.
2. D’une part, en se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, dont les dispositions ont été abrogées au 1er mars 2005, la requérante doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si Mme C… épouse B… se prévaut de sa résidence habituelle en France auprès de son époux depuis la date de son entrée en France le 1er juillet 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence n’est établie par aucune pièce probante, et qu’elle est surtout contredite par le titre de séjour d’une durée de cinq ans qui lui a été délivré le 3 mai 2021 par les autorités espagnoles, qui mentionne une adresse en Espagne et dont la délivrance implique nécessairement qu’elle ait déclaré résider habituellement dans ce pays jusqu’à cette date. Elle entre par ailleurs dans la catégorie des étrangers dont la situation ouvre droit au regroupement familial, auquel elle n’établit l’existence d’aucun obstacle. Enfin, elle ne fait pas état d’éléments de nature à justifier d’une intégration particulière au sein de la société française et elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au préfet de l’Hérault et à Me Baudard.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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