Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 déc. 2025, n° 2403513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active de 3 013,80 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active de 2 881,61 euros pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 ;
3°) d’annuler les titres de recette n° 013503 et n° 013504 émis le 29 octobre 2024 par le département du Calvados pour le recouvrement des deux indus de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il est de bonne foi et n’avait pas de revenus réels à déclarer ;
- il n’a pas de revenus suffisants pour rembourser sa dette.
Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2025 et le 22 octobre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de M. B… qui produit des documents pour justifier de la précarité de sa situation financière ;
- et les observations de Mme C…, qui fait valoir que M. B… n’établit pas que sa situation justifierait une remise de dette.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2025, a été présentée par le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 15 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. A… B… un indu d’allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active d’un montant de 5 703,72 euros. Par courrier du 15 février 2024, l’organisme social lui a notifié un nouvel indu d’allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant de 3 013,80 euros. Le président du conseil départemental du Calvados a rejeté deux demandes de remise de dette, le 28 octobre 2024, au titre de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant de 2 881,61 euros et 3 013,80 euros. Le 29 octobre 2024, le département du Calvados a émis deux avis de sommes à payer aux fins de recouvrement de ces indus. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme contestant les décisions du 28 octobre 2024 ainsi que les avis de sommes à payer du 29 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active notifiés à M. B… ont pour origine la prise en compte, comme ressources, des revenus issus de son auto-entreprise pour la période de mai 2022 à octobre 2023. M. B… expose qu’il est de bonne foi, en indiquant notamment avoir contacté les services de la caisse d’allocations familiales pour savoir ce qu’il devait déclarer, ce qui n’est pas remis en cause par le département du Calvados et n’est pas démenti par les éléments de l’instruction. Il fait également valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au remboursement des indus mis à sa charge, soit un montant total de 5 895,41 euros. En l’espèce, M. B…, qui vit seul, indique qu’il ne parvient pas à se dégager un revenu suffisant avec son entreprise et justifie percevoir, en sa qualité de gérant de l’entreprise, une rémunération qui s’élève à un montant mensuel de 1 200 euros. Il doit honorer des charges de logement d’un montant mensuel de 666,76 euros et faire face à diverses charges usuelles en téléphonie et assurances, le requérant produisant des factures d’électricité. Il a également des impayés de loyer et justifie de dettes fiscales, avec un montant de paiement d’impôt restant dû de 23 026 euros à la date du 26 novembre 2025 et un remboursement à honorer auprès de l’Urssaf. Au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant des indus de revenu de solidarité active, soit 5 895,41 euros, leur remboursement réclamé à M. B… doit être regardé, en l’espèce, comme de nature à aggraver la précarité de sa situation. Par suite, il y a lieu de lui accorder une remise de dette à hauteur de 50 % pour chaque indu de revenu de solidarité active, soit un montant respectif de 1 506,90 euros et 1 440,81 euros, avec un reste à charge global de 2 947,70 euros pour les deux indus de revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à M. B… une remise partielle globale de 2 947,71 euros au titre des deux indus de revenu de solidarité active et d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du 28 octobre 2024 du département du Calvados refusant de lui accorder une remise de dette ainsi que les titres de recette émis le 29 octobre 2024. Il appartiendra au département du Calvados d’émettre, s’il s’y croit fondé, de nouveaux avis de sommes à payer.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 octobre 2024 refusant d’accorder à M. B… la remise de ses dettes de revenu de solidarité active sont annulées.
Article 2 : M. B… est déchargé partiellement du remboursement des deux indus de revenu de solidarité active à hauteur, respectivement, de 1 506,90 euros et 1 440,81 euros, laissant à sa charge un montant total de 2 947,70 euros.
Article 3 : Les titres de recettes n° 013503 et n° 013504 émis le 29 octobre 2024 sont annulés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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