Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2215487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 17 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 142,08 euros en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 10 mai 2021 portant refus de séjour,
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’illégalité de la décision préfectorale du 10 mai 2021 portant refus de séjour, qui a été constatée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2022, engage la responsabilité de l’Etat pour faute ;
- elle a subi un préjudice matériel d’un montant global de 14 142,08 euros à raison de la perte, de juin 2021 à juin 2022, du droit à l’aide personnalisée au logement et à l’allocation adulte handicapé à raison de l’irrégularité de son séjour ;
- elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros, en lien avec les difficultés financières auxquelles elle a été confrontée du fait de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre l’illégalité fautive et les préjudices dont il est demandé l’indemnisation n’est pas établi ;
- le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée est, en tout état de cause, surévalué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante gabonaise née le 17 janvier 1972, est entrée en France le 5 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. S’étant maintenue sur le territoire français, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 425-9, et a bénéficié, sur ce fondement, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 juin 2020. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 mai 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement nos 2106979, 2112895 en date du 15 juin 2022, le tribunal a annulé cet arrêté, et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à l’intéressée un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En exécution de cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 juin 2022 au 14 juin 2023. Le 25 août 2022, Mme C… a sollicité de cette autorité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité du refus de titre du 10 mai 2021. L’administration a gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision de rejet. L’intéressée demande la condamnation de l’Etat à réparer, à hauteur d’une somme globale de 15 142,08 euros, les préjudices financiers et moraux qu’elle estime résulter du refus illégal de délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Par le jugement précédemment mentionné du 15 juin 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 10 mai 2021 portant refus de séjour au motif qu’il était entaché d’une erreur d’appréciation quant à la disponibilité du traitement nécessaire à Mme C… au Gabon. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant le titre sollicité, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
A raison de cette faute, Mme C… a été en situation irrégulière sur le territoire français du 10 mai 2021 au 15 juin 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment de documents de la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Loire-Atlantique en date des 16 et 19 août 2022, que Mme C… n’a plus perçu aucune prestation du 1er juin 2021 au 30 juin 2022 faute de justifier d’un titre de séjour en cours de validité. Mme C… établit être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée depuis le 1er septembre 2018, et avoir, en outre, droit à l’allocation logement. Selon les relevés de la CAF produits, elle a perçu jusqu’au 1er juin 2021, 162,50 euros par mois au titre de l’allocation logement et 756 euros par mois au titre de l’allocation adulte handicapée. Ainsi, à raison de la décision illégale, elle a été privée, pour la période du 1er juin 2021 au 1er juillet 2022, de 2 112,50 euros au titre de l’allocation logement et de 9 828 euros au titre de l’allocation adulte handicapé. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier en lui allouant une somme globale de 11 940,50 euros.
Mme C… se prévaut, en outre, d’un préjudice moral consécutif aux difficultés financières auxquelles elle a été confrontée durant la période où elle se trouvait sans titre de séjour. Elle n’apporte cependant aucun élément de nature à étayer la réalité de son préjudice. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme C… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de réception de sa demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts, a été demandée dans la requête enregistrée le 24 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Le Floch, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme globale de
11 940, 50 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022. Les intérêts échus au 29 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch, avocate de Mme C…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Le Floch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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