Annulation 10 juin 2025
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 juin 2025, n° 2412093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme E C épouse B, représentée par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de renouveler la carte de séjour qui lui avait délivrée ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour ayant rendu son avis sans statuer sur sa demande de report et sans entendre son conseil ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal le 19 septembre 2023 ;
— elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— enfin, elle viole l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision interdisant son retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C épouse B n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Masilu-Lokubike, représentant Mme C, absente, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante serbe née en 1987 et entrée en France selon ses déclarations en 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, a saisi la commission du titre de séjour, et qu’il l’a, par un courrier daté du 27 février 2024, convoquée à la séance de la commission du 23 avril 2024 à 13h40. Cette commission a rendu un avis défavorable, en l’absence de l’intéressée qui produit un courriel en date du 4 mars 2024 adressé par son conseil à la sous-préfecture du Raincy afin de solliciter un report en raison d’un souci de santé et un second courriel du 23 avril 2024 à 10h07 précisant que ce dernier se présenterait néanmoins à 13h40 afin de soutenir la demande de report. La requérante fait valoir que la commission du titre de séjour a refusé d’entendre son conseil lorsqu’elle s’est réunie le 23 avril 2024. L’avis rendu par la commission du titre de séjour se borne à indiquer que Mme B « ne s’est pas présenté(e) devant la commission » et la note établie par le rapporteur lors du passage en commission mentionne qu’elle « ne s’est pas présentée mais a fait écrire son avocat le matin même par mail pour signaler son absence et sollicitant une autre audience » et que « le dossier est étudié en commission en attente de l’éventuelle réception de justificatifs ». En l’absence d’indication quant à la présence ou à l’absence de son conseil dans le compte-rendu de la séance de la commission, pourtant annoncée par courriel, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne contredit pas utilement les allégations de la requérante selon lesquelles son conseil était présent et n’a pas été entendu alors qu’il en avait fait la demande. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, qui l’a non seulement privée d’une garantie mais a aussi été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de cette décision, ainsi que, en conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme B, après audition de l’intéressée devant la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
5. D’autre part, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, procède, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à versera à Mme B une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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