Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 févr. 2026, n° 2600247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… C…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé la prolongation de son placement à l’isolement pendant une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de prononcer la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à ordonner la mainlevée d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement ;
- la décision a été signée par une autorité dépourvue de délégation de la part du ministre de la justice ;
- en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, en ne lui permettant pas de présenter des observations lors de l’audience du 29 octobre 2025 et en ne prenant pas en compte ses observations, le ministre de la justice a violé ses droits de la défense et les articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que l’avis du médecin n’a pas été recueilli ou a été recueilli plus d’un mois avant la prise d’effet de la décision ;
- le ministre de la justice devait disposer du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d’établissement ;
- les incidents disciplinaires invoqués par le ministre, son prétendu potentiel de violence et comportement instable et imprévisible ne sont pas établis ;
- ni son profil pénal et sa fragilité psychologique, ni son comportement, ainsi que ses antécédents disciplinaires au cours de son incarcération ne justifient son placement à l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre dans l’établissement, au regard du profil pénal et du comportement violent en détention de M. C…, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600245 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2026 à 11 h 00 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport :
en l’absence de M. C… et de son représentant ;
en l’absence du ministre de la justice et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 18 août 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé la prolongation de son placement à l’isolement pendant une durée de trois mois, du 1er décembre 2025 au 1er mars 2026.
2. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est pas encore prononcé. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
signé
signé
J. A…
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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