Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2504406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, M. A s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Son conseil ayant expressément renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de l’administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Boudjellal et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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