Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2203402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 29 juin 2022, le 11 août 2022 et le 7 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 17 octobre 2022 et le 6 novembre 2022, Mme A C épouse B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Belin-Beliet n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Hivory relative à l’installation d’un pylône relais de radiotélécommunications et clôture sur un terrain sis à Taris ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belin-Beliet et de la société Hivory une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté de non-opposition a été délivré à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que ni les habitants, ni les conseillers municipaux n’ont été informés du projet avant le dépôt de la déclaration préalable ; en particulier, aucun dossier d’information n’a été déposé préalablement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— le dossier de déclaration préalable était insuffisant et incomplet ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire et non d’une simple déclaration préalable ;
— la décision est insuffisamment motivée à défaut de précision en droit et en fait quant à l’utilité publique du projet ;
— le panneau d’affichage de la déclaration préalable comportait des erreurs ;
— le projet ne respecte pas les préconisations de l’agence nationale des cohésions des territoires ;
— le projet ne possède pas d’intérêt collectif et il ne respecte pas le principe de mutualisation ;
— le projet ne respecte pas le principe de précaution ;
— le projet méconnaît le règlement de la zone Nf du plan local d’urbanisme ; les règles de hauteur et de retrait par rapport aux voies sont méconnues ;
— le projet ne s’intègre pas à l’environnement et il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, Mme C n’a pas intérêt à agir, son habitation est située à plus de 600 mètres du lieu d’implantation de l’antenne de radiotéléphonie, celle-ci n’est pas visible depuis sa propriété et elle n’établit pas que le projet serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Belin-Beliet, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, la requérante n’a pas intérêt à agir, elle n’est pas voisine immédiate du projet et elle n’apporte aucun élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles le projet affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Un mémoire pour Mme C a été enregistré le 2 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise allée Houdin à Belin-Beliet. Le 4 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory a déposé une déclaration préalable pour l’installation d’un pylône relais de radiotélécommunications et clôture, d’une hauteur de 42 mètres, sur la parcelle 41 AY 12 à Belin-Beliet, en bordure du chemin n° 38, dans le prolongement de l’allée Houdin. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de la commune de Belin-Beliet ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme C épouse B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la motivation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-5 du même code : " En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R.* 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ". La décision attaquée est une décision de non-opposition ne comportant pas de prescription. Il s’ensuit qu’elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précédemment citées et n’est, par suite, pas soumise à l’obligation de motivation prévue par le code de l’urbanisme, ni par aucune autre disposition de valeur législative ou réglementaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la procédure de dépôt de la déclaration préalable :
S’agissant du choix de la procédure :
3. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 10 décembre 2018 : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m². ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet déposé par la société Hivory consiste en l’installation d’une antenne de radiotéléphonie constituée par un pylône treillis de 42 mètres, gris galvanisé, fixé au sol par une dalle de béton, d’une surface projetée inférieure à 20 m² et dont les fondations, composées d’un massif béton, seront enterrées, ne créant aucune surface de plancher. Par suite, en vertu des dispositions rappelées au point 3, le maire de la commune de Belin-Beliet a pu légalement considérer que ce projet relevait d’une déclaration préalable et non d’un permis de construire, le moyen soulevé en ce sens par Mme C ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’information aux habitants et aux membres du conseil municipal en amont du dépôt du dossier de déclaration préalable :
5. Aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « () / II. – B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. / () / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement. / C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. / D. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ () ».
6. La requérante soutient que la procédure est irrégulière dès lors que la société Hivory n’avait pas déposé de dossier d’information en mairie préalablement à la déclaration préalable du 4 avril 2022 et que ni les habitants, ni les conseillers municipaux n’avaient été informés de son projet. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonné au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Le dossier d’information ci-dessus évoqué n’est, par ailleurs, pas au nombre des pièces dont la production est requise au titre des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, qui fixe de manière exhaustive le contenu d’un dossier de déclaration de travaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’autorisation en litige serait irrégulière faute de l’exécution des obligations d’information des habitants ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la régularité de l’affichage de la déclaration préalable :
7. En premier lieu, si la requérante soutient que l’affichage de la déclaration préalable comporte une erreur en indiquant 0 m² d’emprise au sol, ce moyen tenant à l’irrégularité de l’affichage est inopérant à l’encontre de la régularité de l’acte attaqué, il conditionne seulement les délais de recours à l’encontre de cet acte.
8. En second lieu, Mme C soutient qu’aucune des préconisations de l’Agence nationale des cohésions des territoires n’est prise en compte. Cependant, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, ces prescriptions ne sont pas opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable :
9. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l’article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l’un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l’article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l’article R. * 431-8. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. /Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente.".
10. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. La requérante soutient que le dossier de déclaration préalable est insuffisant et incomplet. Toutefois, elle n’est pas fondée à reprocher au pétitionnaire l’absence au dossier d’une note technique démontrant la nécessité de l’ouvrage et son impact sur l’environnement, la mention de l’existence d’autres antennes dans le secteur, la mesure des ondes ou l’étude d’impact, dès lors que ces pièces ne font pas partie de celles qui sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme rappelées au point 9. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, le dossier de déclaration préalable comporte des plans et plusieurs vues et photographies qui permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Par ailleurs, si le pétitionnaire n’a pas complété les informations relatives à la situation juridique du terrain, celles-ci sont facultatives, ainsi que le mentionne le formulaire Cerfa. Enfin, dès lors que le pétitionnaire déclarait avoir la qualité pour solliciter une autorisation d’urbanisme sur le terrain, il n’avait pas à fournir d’éventuel titre d’occupation, et le maire n’avait pas non plus à vérifier un tel titre. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que le dossier aurait été insuffisant ou incomplet pour permettre au service administratif d’instruire la demande formulée doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du principe de mutualisation :
12. Aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : " Règles portant sur la protection de la santé et de l’environnement. () II. – L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites./ Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; (). ".
13. Mme C soutient que le projet est irrégulier dès lors qu’il ne présenterait aucun intérêt collectif, la commune disposant déjà de trois antennes de radiotéléphonie et qu’il méconnaîtrait le principe de mutualisation. Toutefois, d’une part, les autorisations d’urbanisme ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la réglementation en matière d’urbanisme, il n’appartenait pas au maire de contrôler l’opportunité d’installer une antenne relais sur le territoire de la commune mais uniquement de vérifier que celle-ci respectait les règles d’urbanisme applicables. D’autre part, les dispositions du code des postes et des communications électroniques citées au point 12 n’imposent aucune obligation de partage des dispositifs. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect du principe de précaution :
14. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Au demeurant, l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui se réfère au principe de précaution « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
15. Mme C soutient que le projet est irrégulier en ce qu’il méconnaît le principe de précaution. Toutefois, en se bornant à alléguer que les antennes relais induisent « des risques sérieux pour notre santé » et que « le risque de développer un cancer est accru par la multiplication des antennes, des études ayant démontré un impact fort à 1 000m », et en versant à l’instance des extraits de sites internet et articles non scientifiques, elle ne fait pas état d’éléments circonstanciés de nature, en l’état des connaissances scientifiques, à justifier qu’il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée en application de la législation sur l’urbanisme en vue de l’installation de l’antenne en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Le projet de la société Hivory est implanté sur un terrain classé en zone Nf du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Belin-Beliet sur une zone naturelle, partiellement boisée qui ne présente pas d’intérêt particulier. En outre, en dépit de la hauteur du pylône qui le rendra visible dans le paysage, celui-ci, constitué par un treillis de couleur acier galvanisé permet d’assurer une vue transparente. En outre, malgré la hauteur de l’antenne, il ressort des pièces du dossier que l’impact visuel du projet contesté est, en tout état de cause, atténué par la présence de boisements qui masqueront la partie basse du pylône. Par suite, le maire de la commune de Belin-Beliet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d’urbanisme :
S’agissant du respect des règles de recul par rapport à la voie :
19. Aux termes de l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme pour la zone Nf : « Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de l’axe des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : () Pour les autres voies : 11 mètres, avec un minimum de 5 m de l’emprise publique. () ». Aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Voie () les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouverture à la circulation générale. () Sont exclus de cette définition de voie, les » chemin piétonniers « ainsi que » les chemins ou pistes cyclables « . ».
20. Il est constant que le projet s’implante en bordure du chemin rural n° 38. Il ressort des pièces du dossier que ce chemin est un chemin piétonnier, qui n’est pas ouvert à la circulation. Par suite, les règles de recul explicitées par l’article 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone Nf au sein de laquelle se situe le projet, ne sont pas applicables au projet en litige. Ce moyen doit être écarté.
S’agissant du respect des règles de hauteur :
21. Aux termes de l’article 6.15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la commune de Belin-Beliet : « () Les hauteurs maximales prescrites dans les règlements de zones et secteurs ne s’appliquent pas dans les cas suivants, sauf disposition ou adaptation particulière au site liées à l’application du règlement de la ZPPAUP : () – aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif (poteaux, pylônes, mats, château d’eau, antennes de téléphonie mobile ) () ».
22. Mme C soutient que le projet méconnaît les règles de hauteur prévues par le règlement du plan local d’urbanisme pour la zone Nf. Toutefois, les antennes relais installées par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication constituent des ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics lesquels ne sont pas soumis aux règles de hauteur du plan local d’urbanisme de Belin-Beliet, ainsi qu’il ressort des définitions générales du règlement de ce plan local d’urbanisme rappelées au point précédent. Le moyen soulevé en ce sens par la requérante doit être écarté.
S’agissant du respect des règles relatives aux clôtures :
23. Aux termes des dispositions de l’article 11.7 du règlement du plan local d’urbanisme pour la zone Nf : « () Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles se réalisent, les clôtures sur voie ou emprise publique et en limite séparative : ne doivent pas excéder 1,60 mètre de hauteur totale (). ».
24. Il ressort du plan en élévation (DP 3) et du plan de coupe (DP 3) du dossier de déclaration préalable, que la clôture sera d’une hauteur de 1,6 mètre. Par suite, le moyen soulevé par Mme C tenant à ce que la hauteur des clôtures ne serait pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belin-Beliet et de la société Hivory, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Belin-Beliet et d’une somme de 1 000 euros à la société Hivory au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera une somme de 1 000 euros à la commune de Belin-Beliet et une somme de 1 000 euros à la société Hivory au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à la commune de Belin-Beliet et à la société par actions simplifiée (SAS) Hivory.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M D et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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