Rejet 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2506776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône de s’assurer de l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée dans son principe et sa durée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Petit, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 17 octobre 1986, serait entré irrégulièrement en France, le 26 mars 2013, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 juillet 2013, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 avril 2014. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2013 dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 octobre 2014. Il a fait de nouveau l’objet le 29 septembre 2015 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, puis le 12 septembre 2019 d’une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2019. M. B… a sollicité le 5 novembre 2019, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 30 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2021. Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et enjoint au réexamen de la situation de l’intéressé. Le requérant a sollicité, le 27 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 5 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions attaquées portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, la préfète du Rhône a estimé que l’intéressé ne justifiait pas, par des éléments probants, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment pas pour les périodes couvrant le premier semestre 2020 et le second semestre 2022.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que, dans le cadre de la présente instance, le requérant s’est abstenu de produire l’ensemble des justificatifs attestant de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2013 communiqués à la préfecture du Rhône ainsi qu’il le prétend et, d’autre part, qu’il se borne, pour justifier de sa présence sur le territoire national au titre du premier semestre 2020 à produire uniquement une ordonnance médicale du 11 mars 2020 et une attestation d’engagement en qualité de bénévole auprès de la Croix-Rouge française pour la période du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2024 qui, compte tenu des termes très généraux dans lesquels elle est rédigée, ne présente pas un caractère suffisamment circonstancié pour établir la présence continue de l’intéressé au titre de la période considérée à savoir le premier semestre 2020 quand bien même cette période aurait pour partie été couverte par un confinement lié à la pandémie de Covid-19. En outre, en ce qui concerne le second semestre 2022, les certificats de baptême du 7 septembre 2022, dans la paroisse de Décines-Charpieu, de ses trois premiers enfants nés en France les 14 août 2016, 9 avril 2018 et 10 janvier 2021, qui au demeurant ne font pas mention de la présence de l’intéressé à cette cérémonie, et une attestation d’élection de domicile au sein du centre communal de l’action sociale de la ville de Lyon, établie le 12 novembre 2024, qui fait état d’une première domiciliation le 18 octobre 2022, ne constituent pas, à eux seuls, des éléments suffisants pour démontrer la résidence habituelle de l’intéressé au cours du second semestre 2022 ni davantage les justificatifs relatifs à la scolarité de ses enfants qui ne contiennent aucune information quant à la présence personnelle du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
Il résulte des dispositions citées au point 4 que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. B… ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’était pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B…, dont le caractère continu n’est d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit, pas établi, résulte uniquement du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, puis de son maintien en situation irrégulière en dépit des mesures d’éloignement prononcées, à plusieurs reprises, à son encontre et qu’il n’a pas exécutées. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie d’aucune intégration particulière en France en dépit notamment de la promesse d’embauche dont il se prévaut. Il n’établit pas davantage de la régularité du séjour de son épouse sur le territoire national. La famille est hébergée au titre de l’aide sociale. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l’intéressé, dont tous les membres sont de la même nationalité, se reconstitue en Arménie avec les enfants du couple, nés en 2016, 2018, 2021 et 2024, et où les deux aînées pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B…, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la préfète du Rhône a considéré que l’admission au séjour de M. B… ne répondait pas davantage à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Si l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour l’exercice d’un métier en tension et d’une demande d’autorisation de travail du 17 août 2024 en qualité de carrossier et mécanicien automobile, l’autorité administrative a relevé que les documents produits par l’intéressé à l’appui de sa demande présentaient un caractère trop ancien, qu’il ne disposait d’aucune expérience professionnelle en France dans le poste proposé, ni d’une qualification ou d’un diplôme dans ce domaine et n’établissait pas que son employeur aurait recherché en vain une personne susceptible d’occuper l’emploi en cause. En l’espèce, en se bornant à se prévaloir d’un diplôme de mécanicien délivré en Arménie en 2012 et à supposer même qu’il dispose d’une promesse d’embauche valable à la date de la décision contestée pour un métier en tension, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité afin de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône n’aurait pas transmis la demande d’autorisation de travail de l’intéressé aux services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la préfète n’était tenue par aucun texte, alors même que le requérant lui avait directement transmis une demande d’autorisation de travail émanant de son employeur potentiel, de saisir les services de la main d’œuvre étrangère pour instruction préalable d’une demande d’autorisation de travail.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, la préfète du Rhône a également considéré, au visa de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le comportement de l’intéressé démontrait un rejet manifeste des valeurs de la République et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. L’autorité administrative a relevé que l’intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, d’une part, le 25 août 2014, à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et, d’autre part, le 16 février 2022 à deux mois d’emprisonnement et à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. A supposer même, comme il le soutient, que la présence en France de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône, qui s’est fondée sur plusieurs autres motifs évoqués ci-dessus pour prendre la décision attaquée, aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement et en l’absence de toute argumentation supplémentaire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer l’interdiction de retour en litige et fixer sa durée à dix-huit mois, la préfète du Rhône a relevé que M. B… ne justifiait pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France ni d’une insertion, qu’il ne disposait pas de moyens d’existence, qu’il n’établissait pas être dépourvu de liens personnels et familiaux en Arménie, qu’il était défavorablement connu des services de police et qu’il n’avait pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre en 2013 et 2015.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la préfète du Rhône, qui n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions citées au point 17, et n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois qui ne présente pas, dès lors, un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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