Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2601565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, des bordereaux de pièces et un mémoire enregistrés le 26 février 2026, Mme B… C… et M. A… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Hérault de délivrer à Mme C… dans un délai de 8 jours un duplicata du titre de séjour perdu ou un laissez-passer ou un visa de retour ou une attestation de régularité permettant de franchir les frontières, et de statuer explicitement sur sa demande de carte de résident de 10 ans dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Hérault de statuer explicitement sur la demande de carte de résident algérien de 10 ans de M. D… dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
-la condition d’urgence est caractérisée : Mme C…, dont le précédent titre de séjour a expiré en mai 2024, est dans l’impossibilité de voyager alors qu’elle doit se déplacer à l’étranger le 7 mars 2026 pour rendre visite à un proche gravement malade ; M. D… a déposé une demande de carte de séjour en février 2024 et s’est vu délivrer des récépissés successifs ; ils vivent dans un situation de précarité juridique depuis 24 mois ;
-cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et de mener une vie familiale normale, ainsi qu’à la liberté de circulation, au principe de sécurité juridique et au principe de non rétroactivité dès lors que leur situation justifie la délivrance des documents sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante tunisienne, et son époux, M. D…, ressortissant algérien, ont sollicité de la préfète de l’Hérault la délivrance d’une carte de séjour d’une durée de 10 ans ainsi que, pour Mme C…, la délivrance d’un duplicata d’un titre de séjour perdu. Des récépissés, valables jusqu’au 28 février 2026, leur ont été délivrés. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Hérault, d’une part, de délivrer à Mme C… dans un délai de 8 jours un duplicata du titre de séjour perdu ou un laissez-passer ou un visa de retour ou une attestation de régularité permettant de franchir les frontières, et de statuer explicitement sur sa demande de carte de résident de 10 ans, d’autre part, de statuer explicitement sur la demande de carte de résident algérien de 10 ans de M. D….
2. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à la préfète de l’Hérault de délivrer les documents visés au point 1 ci-dessus, les requérants font valoir qu’ils se trouvent dépourvus de titre de séjour valide depuis plus de 24 mois et que Mme C… doit se déplacer à l’étranger le 7 mars 2026 pour rendre visite à un proche gravement malade. Cependant, pour regrettable que soit la situation des requérants, liée au délai de traitement de leur demande, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C… et M. D… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026
La greffière,
C. Touzet
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