Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2025, n° 2409164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Benoit-Lalliard-Rouanet (Me Lalliard), demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Solaize à lui verser la somme de 12 797 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à son accident de travail survenu le 15 mars 2017 dans les locaux de l’école primaire communale ;
2°) de déclarer le jugement commun au rectorat de l’académie de Lyon et à la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Par un courrier du 4 novembre 2024, dont le conseil de Mme B a accusé réception le lendemain sur l’application Télérecours, le tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant la demande indemnitaire préalable permettant de lier son contentieux indemnitaire, à peine d’irrecevabilité pouvant être constatée dès l’expiration de ce délai. Mme B n’a toutefois pas répondu à cette demande, ni dans le délai qui lui était imparti ni même après.
4. A défaut de liaison du contentieux, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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