Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de constater l’illégalité de la décision portant assignation à résidence prise par le préfet du Tarn ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Tarn de justifier auprès de son conseil ou de lui-même, de la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un abus de pouvoir du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 23 et 24 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault, qui soulève le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions formées à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ;
— les observations de Me Tercero, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que l’expiration du délai de recours à l’encontre de la décision portant assignation à résidence n’empêche pas le tribunal d’en constater l’illégalité,
— les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant espagnol né le 16 janvier 2002 à Barcelone (Espagne), déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
4. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Tarn a considéré que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et que ne justifiant pas de l’exercice d’une activité professionnelle, de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, l’intéressé était susceptible de devenir une charge pour le système d’assistance sociale, sa présence devenant dès lors selon le préfet du Tarn, constitutive d’un abus de droit.
5. Pour considérer que le requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet du Tarn fait état de trois mises en cause datant de 2024 et portant sur des faits de menace de mort et dégradation de bien d’autrui, de violence avec usage ou menace d’une arme et de menace réitérée de délit contre les personnes. Toutefois, la matérialité de ces faits a été contestée par le requérant et le préfet ne produit ni l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, ni aucun document justifiant de la réalité de ces mises en cause ou de poursuites pénales et, a fortiori de condamnations pénales, permettant d’établir que le comportement de M. C constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C aurait réalisé plusieurs renouvellements de séjour de moins de trois mois par des allers-et-retours entre la France et l’Espagne dans le seul but de se maintenir sur le territoire français et de bénéficier du système d’assistance sociale. D’ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’a pas déposé de demande d’aide sociale en France, qu’il vit chez sa concubine qui subvient à ses besoins et n’a pas demandé d’affiliation à la sécurité sociale française. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mars 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
7. Une décision portant assignation à résidence fondée sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouve dépourvue de base légale dès lors qu’une juridiction administrative annule la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Toutefois, le délai de recours de sept jours mentionné sur l’arrêté litigieux en ce qui concerne la seule décision portant assignation à résidence prise à l’encontre de M. C, était expiré à la date où les conclusions visant à en faire constater l’illégalité ont été présentées au tribunal. Elles sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Tarn procède au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
9. En revanche, l’annulation de l’arrêté contesté n’implique pas le prononcé de l’injonction demandée relative à la justification de la suppression du signalement du requérant dans le système d’information Schengen, cette suppression découlant nécessairement de l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Article 4 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Tercero et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
F. SOLANA La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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