Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2303459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 4 février 2025, et des pièces enregistrées le 5 février 2026 qui n’ont pas été communiquées, M. D… C…, représenté par la SCP Borel & Del Prete, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la décision contestée est entachée de vices de procédure l’ayant privé de garanties ; en effet :
• la présidente de l’université de Poitiers s’est abstenue de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, alors que l’instruction de sa déclaration de maladie professionnelle n’était pas terminée à l’issue du délai de cinq mois ;
• le conseil médical a été irrégulièrement convoqué et sa composition était irrégulière dès lors que les représentants du personnel n’ayant pas été élus, aucun ne pouvait siéger ;
• en l’absence d’un médecin du travail, aucun rapport écrit n’a été remis au conseil médical ;
• un rapport hiérarchique défavorable a été transmis au conseil médical, traduisant un manque d’impartialité de l’université ;
• le conseil médical n’a pas statué sur l’ensemble de ses pathologies ;
- elle est insuffisamment motivée et se contente de reprendre l’avis du conseil médical lui-même insuffisamment motivé ;
- la présidente de l’université s’est estimée en situation de compétence liée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- il n’a pas bénéficié de l’aménagement de son poste de travail, ce qui a eu pour effet d’aggraver sa pathologie lombaire et a contribué à son trouble anxio-dépressif.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2024 et le 14 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… B…, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, maître de conférences hors classe au dernier échelon de la classe exceptionnelle, a été nommé le 1er septembre 2019 professeur des universités à l’unité de formation et de recherche (UFR) des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’université de Poitiers. Le 2 mars 2023, il a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Sa demande a été examinée le 5 octobre 2023 par le conseil médical départemental de la Vienne, lequel a émis un avis défavorable. Par une décision du 17 octobre 2023, la présidente de l’université de Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité de la maladie de M. C… au service au motif que celle-ci ne présente pas un lien direct et essentiel avec le travail. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-20 du même code, reprenant les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
3. D’autre part, aux termes aux termes de 7-1 du décret du 14 mars 1986 : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ; ». Selon les termes de l’article 47-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté : / (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « (…) La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 14 de ce décret : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ». L’article 47-7 du même décret prévoit que : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration. ».
4. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental a été convoqué une première fois pour examiner la demande de M. C… le 7 septembre 2023, puis, à défaut de quorum, une seconde fois le 5 octobre 2023, alors que le renouvellement des représentants du personnel appelés à y siéger n’avait pas encore été effectué, des élections s’étant tenues à cet effet le 6 octobre 2023 et la désignation des représentants élus ayant été actée par un arrêté de la présidente de l’université de Poitiers du 17 octobre 2023. Il en résulte que le conseil médical départemental appelé à examiner la demande de M. C… a été irrégulièrement convoqué, aucun représentant du personnel n’étant désigné pour y siéger. Par ailleurs, une telle situation, juridiquement distincte d’un défaut de quorum, n’est pas de nature à justifier que le conseil médical soit de nouveau convoqué et siège valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il en résulte que M. C… est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie de voir sa demande examinée par un conseil médical comprenant au moins un représentant du personnel.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle le conseil médical départemental a été appelé à se prononcer sur la demande de M. C…, l’université de Poitiers ne disposait plus de médecin du travail attaché. Dans ces conditions, aucun rapport écrit d’un médecin du travail n’a été remis au conseil médical, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 18 et 47-7 du décret du 14 mars 1986. Si l’université de Poitiers fait valoir qu’une telle formalité était en l’espèce impossible compte tenu du recrutement non encore abouti d’un nouveau médecin du travail et de la nécessité que la demande de M. C… puisse être examinée rapidement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’un tel recrutement est intervenu à la fin de l’année 2023, soit deux mois seulement après que le conseil médical a examiné la demande de M. C… et que ce dernier pouvait être placé provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service sur le fondement de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 dans l’attente de l’examen de sa demande. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. C… est reconnu travailleur handicapé et que le précédent médecin du travail avait fait en 2021 des préconisations en termes d’aménagement de son poste de travail. Dans ces circonstances, le vice de procédure tiré de l’absence de remise d’un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient M. C… a privé ce dernier de la garantie que constitue pour l’agent le fait que le conseil médical et l’administration soient suffisamment éclairées sur ses conditions de travail.
7. En troisième lieu, il résulte des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
8. En l’espèce, pour motiver sa décision en fait, la présidente de l’université de Poitiers s’est contentée d’indiquer qu’elle est fondée sur l’absence de lien direct et essentiel avec le travail. Or, d’une part, alors que le requérant soutient sans être contesté que sa demande portait sur deux pathologies de nature différente, cette motivation ne permet pas de s’assurer que l’administration a bien pris en compte ces deux pathologies. D’autre part, alors que le requérant soutient qu’une de ses pathologies a été aggravée par ses conditions de travail, cette motivation ne lui permet pas de savoir si l’administration a refusé de reconnaître cette pathologie comme imputable au service au motif de son antériorité ou si elle s’est fondée sur d’autres éléments. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que la décision du 17 octobre 2023 est insuffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 17 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que la demande de M. C… a, de nouveau, été soumise au conseil médical le 12 septembre 2024 et qu’une nouvelle décision a été prise par la présidente de l’université de Poitiers le 23 septembre 2024. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’enjoindre au réexamen de la demande du requérant.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Poitiers le versement d’une somme de 1 300 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 17 octobre 2023 de la présidente de l’université de Poitiers est annulée.
Article 2 :
L’université de Poitiers versera la somme de 1 300 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… et à l’université de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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