Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 avr. 2026, n° 2603451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 avril 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de son droit au séjour.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation d’insécurité administrative importante, l’empêchant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre normalement ses démarches personnelles et professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme B…, ressortissante russe, née le 22 décembre 1980, a obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête, une prolongation de son droit au séjour en France jusqu’au 26 juillet 2026. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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