Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2515038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente en vue de la remise de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante guinéenne née le 21 décembre 2003, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 15 octobre 2024. Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 5 février 2025, l’informant de ce qu’une carte de résident valable jusqu’au 5 février 2035 était actuellement en cours de fabrication et allait lui être délivrée. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente en vue de la remise de ce titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l’annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 431-20 : « (…) l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l’étranger lors de la remise du titre de séjour. »
4. Eu égard au délai anormalement long pour que la carte de résident soit effectivement remise à Mme A… et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressée de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives et pour justifier de la régularité de sa présence en France depuis le 5 février 2025, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône remette à la requérante, de manière effective, la carte de résident valable du 6 février 2025 au 5 février 2035 présente un caractère d’utilité et d’urgence.
5. Dans ces conditions et alors que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, pour convoquer Mme A… en vue de lui remettre de manière effective le titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 5 février 2025.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai d’un mois mentionné au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu complète exécution.
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merienne, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Merienne. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
ORDONNE
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, pour que Mme A… soit convoquée afin de la mettre en possession effective du titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 5 février 2025.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai d’un mois mentionné à l’article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Merienne, avocate de Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Merienne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Concubinage ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Communauté de vie
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Statuer ·
- Route ·
- Information ·
- Mentions ·
- Conclusion ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Usage personnel ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Imposition
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Logement ·
- Remise ·
- Veuve ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Solde ·
- Montant ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capital ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Compétence du tribunal ·
- Prestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dette ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 380/2008 du 18 avril 2008
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.