Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2508043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 1er octobre 2025 et 10 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
– la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure, faute de la saisine de la commission du titre de séjour, prévue par ces dispositions ;
– la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire a été évaluée de manière disproportionnée par la préfète du Rhône ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 17 juin 1981, est entré en France le 23 mars 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 21 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B…, notamment au regard de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
M. A… B… se prévaut de sa résidence en France depuis plus de seize ans à la date de la décision attaquée ainsi que de sa vie commune aux côtés de son épouse, également de nationalité tunisienne avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2021 et 2023. Il se prévaut également de son activité professionnelle en qualité de plâtrier peintre depuis l’année 2019. Toutefois, M. A… B… qui se borne à produire, au titre de l’année 2015, une facture EDF concernant la période du 4 février au 22 février 2015 et un certificat d’attestation de passage aux urgences de l’hôpital Saint Luc Saint-Joseph à Lyon, le 13 septembre 2015, au titre de l’année 2016, une échéancier de paiement établi par EDF et pour l’année 2017, une facture de prestations fournies par SFR, trois factures EDF datées respectivement du 23 avril, du 25 octobre et du 31 décembre et une facture d’achat d’un téléphone mobile, datée du 4 novembre, n’établit pas le caractère habituel de son séjour en France au cours de ces années et, ainsi, ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de seize ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, qui est une compatriote et qui est arrivée en France en 2018 fait l’objet d’une mesure analogue du même jour et que leurs enfants sont également de la nationalité tunisienne, le requérant ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine où résident d’ailleurs les parents de son épouse. Enfin, contrairement à ce que prétend l’intéressé, en mentionnant dans la décision contestée qu’il s’est fait remarquer défavorablement des services de police, notamment pour des délits routiers en récidive, la préfète n’en n’a pas déduit que sa présence constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour, mais a simplement tenu compte de ces faits pour apprécier son intégration et son respect des règles de vie au sein de la société française. Dans ces conditions, et en dépit de l’insertion professionnelle de l’intéressé en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… B… ne fait état d’aucun obstacle à la scolarisation de ses enfants en Tunisie, pays dont l’ensemble de la cellule familiale dispose de la nationalité. Par suite, alors qu’aucun des parents ne dispose d’un droit au séjour sur le territoire français et que les enfants mineurs ont vocation à suivre leur parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 4, M. A… B… ne peut être regardé comme faisant état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires telles qu’en ne lui délivrant pas un titre de séjour, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à M. A… B… d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 les pièces produites par l’intéressé, insuffisamment diversifiées et probantes, notamment pour les années 2015 à 2017, ne suffisent pas à établir sa présence continue et habituelle sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour une durée de trente jours doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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