Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2317904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement situé 31 rue du Clos dans le 20ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Nunes, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui est pas opposable faute d’avoir été notifiée, en application de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations et à se faire assister dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est pas établi que le préfet a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), en méconnaissance de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas tenu compte du fait que l’huissier avait dénoncé le commandement de quitter les lieux, en violation de l’article R. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas vérifié si l’huissier avait procédé aux diligences requises en application de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’aggravation de son état de santé dont elle n’a pas pu faire état devant le juge judiciaire, de sa situation familiale avec un enfant majeur handicapé à charge et de sa situation financière ;
— elle méconnaît l’article 16 du code civil, les articles L. 345-2, L. 345-2-1 et
L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit à l’hébergement d’urgence car la carence de l’Etat dans la recherche d’une solution effective d’hébergement adaptée à son état de santé et au handicap de son fils est caractérisée.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, M. E C, représenté par Me Edon (SELARL Christophe Edon Conseil), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la requête qui sont dirigées contre la lettre du 29 juin 2023 par laquelle la requérante a été informée de l’octroi du concours de la force publique sont irrecevables dès lors que cette lettre ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours ;
— les moyens de légalité interne soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante est réputée s’être désistée de sa requête au fond dès lors qu’elle n’a pas confirmé le maintien de sa requête en violation de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— les décisions d’octroi du concours de la force publique ne sont pas soumises à l’obligation de motivation et au respect de la procédure contradictoire ;
— aucun texte ni aucun principe n’impose de recueillir l’avis de la CCAPEX avant la mise en œuvre de l’exécution d’un jugement d’expulsion avec le concours de la force publique ; en tout état de cause, la transmission du commandement de quitter les lieux au préfet de département par le biais du logiciel EXPLOC informe directement la CCAPEX de l’existence de ce commandement ;
— le commandement de quitter les lieux a été signifié à l’occupante et a été communiqué au préfet conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— il n’avait aucune obligation de notifier à la requérante la décision attaquée qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable ;
— le procès-verbal de réquisition d’assistance de la force publique du 21 avril 2023 se réfère aux diligences effectuées par l’huissier de justice ;
— la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la reconnaissance de son droit au logement opposable ;
— les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 mai 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était titulaire d’un contrat de bail locatif conclu à compter du
1er octobre 1997, avec M. E C, pour un appartement situé 31 rue du Clos dans le 20ème arrondissement de Paris. Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir validé le congé pour vente délivré par le propriétaire le 28 janvier 2021, a ordonné l’expulsion de Mme B du logement, dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupante le 17 février 2023. Le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de Mme B le 21 avril 2023. Par une décision du 29 juin 2023, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B à compter du 1er août 2023. Par une lettre du 29 juin 2023, Mme B a été informée de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion à son encontre. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du
29 juin 2023 portant octroi du concours de la force publique pour assurer l’exécution du jugement du 17 janvier 2023 ayant ordonné son expulsion.
Sur le désistement d’office :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être donné acte du désistement d’office du requérant que si la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article.
3. Par une ordonnance n° 2317907/3-5 du 5 août 2023, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Toutefois, les courriers de notification de cette ordonnance à la requérante et à son conseil ne mentionnent pas qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’être désistée. Il s’ensuit que le préfet de police n’est pas fondé à demander qu’il soit donné acte du désistement d’office de Mme B en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En premier lieu, la requérante ne peut pas utilement contester l’absence de délégation du signataire de la lettre du 29 juin 2023 par laquelle elle a simplement été informée que le préfet de police avait décidé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’exécution du jugement ayant ordonné son expulsion. D’autre part, la décision portant octroi du concours de la force publique du 29 juin 2023 a été signée par Mme A F, sous-préfète, directrice adjointe du cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de police, en vertu d’un arrêté n° 2023-00129 du 14 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-102 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision accordant le concours de la force publique au propriétaire du logement qu’elle occupait n’est pas suffisamment motivée et a été prise en violation de la procédure contradictoire. Toutefois, une telle décision ne constitue pas une décision individuelle défavorable qui la concerne soumise à l’obligation de motivation au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De même, une telle décision n’est pas soumise au respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 de ce code. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
8. Si l’occupant d’un logement faisant l’objet d’une procédure d’expulsion justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de la décision accordant le concours de la force publique au propriétaire qui l’a requis, il n’est pas, à la différence du propriétaire du logement, la personne destinataire de cette décision. Par suite, Mme B ne peut pas utilement soutenir que la décision litigieuse ne lui est pas opposable faute de lui avoir été notifiée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ». Aux termes de l’article R. 412-2 de ce code : « () Pour l’application de l’article L. 412-5, l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 153-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article R. 153-1 : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution () ».
10. D’une part, Mme B ne peut pas utilement soutenir que le préfet de police n’aurait pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette circonstance étant sans incidence sur la régularité de la décision d’octroi du concours de la force publique qui n’est pas subordonnée à la saisine ou à l’avis préalable de cette commission. En tout état de cause, la requérante produit une lettre du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris du 23 juin 2023 dont il résulte que la CCAPEX a été consultée le 30 mai 2023 soit préalablement à la décision contestée du 29 juin 2023.
11. D’autre part, si la requérante fait valoir que le commandement de quitter les lieux a été dénoncé auprès du préfet de Paris, elle n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier que le commandement de quitter les lieux a été transmis au préfet de Paris, par l’intermédiaire du système d’information « Exploc » le
20 février 2023.
12. Enfin, la requérante soutient que le préfet de police a pris la décision attaquée sans avoir vérifié si l’huissier avait préalablement accompli les diligences prévues par l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution cité au point 9 ci-dessus. Toutefois, ces dispositions, ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n’appartient qu’à l’huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l’éclairer, le cas échéant, sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter. Ainsi, l’existence d’une tentative matérielle d’exécution du jugement d’expulsion de la part de l’huissier à l’issue du délai donné par le commandement de quitter les lieux aux occupants n’est pas une condition légale de l’octroi de la force publique et l’absence de mention des diligences faites par l’huissier dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants sans titre n’a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition. De même, les dispositions précitées n’imposent pas à la décision préfectorale accordant le concours de la force publique d’être accompagnée de l’exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Au surplus, la réquisition du 21 avril 2023 était accompagnée d’un procès-verbal de tentative d’expulsion. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation des occupants du logement et les considérations d’ordre public avant d’accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution du jugement du
17 janvier 2023. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. En sixième lieu, si Mme B soutient qu’elle souffre d’un syndrome dépressif suicidaire et qu’elle vit de prestations sociales, sans solution de relogement, avec son fils majeur qui souffre d’un handicap, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces circonstances, qui ne constituent pas des circonstances impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, seraient postérieures au jugement du 17 janvier 2023 ordonnant son expulsion ou que sa situation se serait aggravée postérieurement à ce jugement. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante, qui n’a pas comparu à l’instance judiciaire, aurait été empêchée de faire état de sa situation médicale et sociale devant le juge judiciaire. Ainsi, les éléments invoqués par Mme B ne permettent pas de caractériser des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou la survenance d’une circonstance postérieure à la décision de justice ayant ordonné son expulsion telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à sa dignité. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique ou que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé, ou de son accueil dans une structure d’hébergement d’urgence, avant d’accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution du jugement ordonnant son expulsion. Dans ces conditions, Mme B n’est fondée à soutenir ni que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion par la décision attaquée ni que cette décision porte atteinte à sa dignité en violation de
l’article 16 du code civil et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu’elle méconnaît les articles L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’hébergement d’urgence.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte tout de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 29 juin 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par M. C sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Nunes, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. E C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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