Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2025, n° 2500927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans prononcée par lui et d’effacer les informations de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2402945 du 28 mai 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; « A ceux de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
2. Si M. A demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ces conclusions ont déjà été rejetées par un jugement de ce tribunal du 28 mai 2024. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cet arrêté au plus tard à la date d’introduction de ce premier recours, soit le 27 avril 2024. Dès lors, les conclusions d’annulation enregistrées dans la présente instance plus de 2 mois après la connaissance acquise de cet arrêté sont tardives et cette seconde requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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