Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2504885, M. C… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et, à titre subsidiaire, d’en prononcer la suspension ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2504897, Mme D… B…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et, à titre subsidiaire, d’en prononcer la suspension ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— et les observations M. A… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants kosovars, nés respectivement les 18 décembre 1993 et 15 septembre 1999, sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants au cours du mois d’août 2024, en vue d’y demander l’asile. Leurs demandes d’asile, traitées en procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 janvier 2025. Par les arrêtés attaqués en date du 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Les requêtes susvisées n° 2504885 et n° 2504897 concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions d’éloignement. La préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de ces arrêtés ni des pièces des dossiers qu’avant de prendre les décisions contestées, la préfète aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation des requérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 10 octobre 2014, la République du Kosovo est au nombre des pays d’origine sûrs.
M. A… et Mme B… provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leurs demandes d’asile ont été traitées selon la procédure accélérée. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, l’OFPRA a rejeté leurs demandes d’asile le 21 janvier 2025. Par suite, les requérants ne bénéficiaient plus, à la date des arrêtés attaqués, du droit de se maintenir sur le territoire français. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché ses décisions d’une erreur de droit, ni ne peuvent utilement faire valoir que les décisions de l’OFPRA ne leur auraient pas été régulièrement notifiées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si les requérants, présents en France depuis moins d’un an à la date des décisions attaquées, se prévalent de leur durée de séjour ainsi que de la présence de leur cellule familiale sur le territoire national, ces seuls éléments ne sauraient suffire à leur ouvrir un droit au séjour en France, alors qu’ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 30 et 24 ans dans leur pays d’origine et qu’ils sont dépourvus de toute attache sur le territoire français. Si les deux enfants du couple sont scolarisés en France où ils sont entrés à l’âge de 6 et 3 ans, leur scolarisation est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient la continuer dans leur pays d’origine. Ainsi, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit de M. A… et de Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si les requérants font valoir que leurs vies seraient menacées en cas de retour dans leur pays d’origine, ils n’apportent aucun élément propre à leur situation personnelle à l’appui de leurs allégations, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées définitivement, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En sixième lieu, l’illégalité des décisions obligeant M. A… et Mme B… à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination et des décisions leur interdisant d’y revenir pour une durée d’un an ne peuvent qu’être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… et Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie a relevé que si la présence du couple ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, la faiblesse de leurs liens avec la France et la courte durée de leur séjour justifiaient l’édiction d’une telle mesure. Ce faisant, la préfète a pris en compte l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé ses décisions, quel que soit le bien-fondé desdits motifs.
En huitième lieu, si les requérants font valoir que ces mesures d’interdiction seraient disproportionnées et entachées d’erreurs manifestes d’appréciation, il ressort des pièces des dossiers, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, que leur présence sur le territoire français est particulièrement brève, qu’ils y sont dépourvus de toute attache alors qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de la Haute-Savoie a prononcé à l’encontre de M. A… et Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
M. A… et Mme B… ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier que l’exécution des décisions d’éloignement dont ils font l’objet soit suspendue jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur leurs recours. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches TelemOfpra produites par la préfète de la Haute-Savoie en défense que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté pour irrecevabilité, les 23 mai 2025 et 8 juillet 2025, les recours que les requérants avaient présentés tardivement à l’encontre des décisions de l’OFPRA. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension présentées à titre subsidiaire ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… B…, à Me Saligari et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Immigration ·
- Durée ·
- Pays ·
- Santé ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Associé ·
- Dette ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Sociétés civiles ·
- Administration fiscale ·
- Liquidation judiciaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Enregistrement
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Collectivités territoriales ·
- Acheteur ·
- Suspension ·
- Communauté de communes ·
- L'etat ·
- Prestation de services
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éthique ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Chrétien ·
- Torture ·
- Matériel de guerre ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Licence d'exportation ·
- Premier ministre
- Visa ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Recours ·
- Substitution ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Agression sexuelle ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recours hiérarchique ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.