Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2403061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) les Cycas et M. A… B…, représentés par Me Deleuze, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a refusé la modification du plan local d’urbanisme de Perpignan et la délimitation en secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) des parcelles cadastrées section DM n° 405, 407 et 408, situées 39 chemin Del Vives à Perpignan et des parcelles cadastrées section DM n° 555 et 558 situées 31 chemin Del Vives à Perpignan ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la modification du plan local d’urbanisme et à la délimitation des parcelles cadastrées section DM n° 405, 407 et 408, 555 et 558, sur le territoire de la commune de Perpignan en STECAL ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du tribunal administratif de Montpellier daté du 15 janvier 2026, les requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. Par un courrier du greffe du 15 janvier 2026, envoyé par le biais de l’application Télérecours, les requérants ont été informés qu’ils seraient réputés s’être désistés de leur requête s’ils ne confirmaient pas expressément leurs conclusions dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête la SCI les Cycas et de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière les Cycas, à M. A… B… et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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