Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2533568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 8 décembre 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Velez de la Calle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 19 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est illégal dès lors qu’il a été pris à l’issue d’un contrôle d’identité irrégulier ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Velez de la Calle, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant péruvien, né le 10 mars 1987, déclare être entré en France le 7 mars 2023. A la suite d’un contrôle d’identité par les services de police le 19 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, M. A… C… soutient que l’arrêté litigieux est nul dès lors qu’il a été pris à l’issue d’un contrôle d’identité irrégulier. Toutefois, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité des décisions du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Par un arrêté n° 11-2025 du 11 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet de Châteaudun, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous arrêtés pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le procédé électronique utilisé pour l’apposition de la signature doit être regardé comme conforme aux règles mentionnées dans les dispositions précitées, jusqu’à preuve du contraire, preuve que le requérant n’apporte pas. Enfin, cette signature mentionne de manière lisible, le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… C…, en particulier la circonstance qu’il dispose d’un passeport péruvien, qu’il déclare être entré régulièrement en France en mars 2023 sans le démontrer et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour de sorte qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il se déclare marié et père d’un enfant, que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Pérou où réside sa fratrie de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il n’entre dans aucun cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour et ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel pour être admis au séjour. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A… C…, a suffisamment motivé sa décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… C… avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est marié et réside avec une compatriote péruvienne, également en situation irrégulière au regard du séjour. Ils ont une fille âgée de huit ans à la date de la décision contestée qui est scolarisée dans une école primaire à Paris. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Pérou où ils ont tous vécu l’essentiel de leurs existences, étant arrivés en France en 2023, et où résiderait par ailleurs la fratrie de M. A… C…. La circonstance que sa fille possède un niveau A1 en langue française et qu’elle ne pourrait poursuivre ses activités extrascolaires n’est pas de nature à démontrer qu’un retour au Pérou serait contre son intérêt. Par ailleurs, si M. A… C… établit travailler en qualité de plombier depuis le 2 janvier 2025, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, déclarer ses revenus, suivre des cours de français et adhérer à une association, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que le requérant aurait des liens particulièrement anciens, stables et intenses avec la France. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en obligeant M. A… C… à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il est constant que M. A… C… n’a déposé aucune demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… C… et qu’il n’est pas, en l’espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… C… avant l’édiction de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu et ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. A… C… se reforme au Pérou où il a vécu avec sa famille jusqu’en 2023 et où réside sa fratrie. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En dernier lieu, M. A… C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision ayant pour objet de lui interdire le retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 19 octobre 2025 présentées par M. A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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