Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2502334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B représentée par Me Thalamas demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de son passeport algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son passeport dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de sa requête et maintient sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 mai 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Tarn a restitué à Mme B son passeport algérien n°156085045. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de son passeport ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
2502334
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